Ma parole est libre, ma plume aussi
HEBDO-ACP N°168 Paris, le 7 décembre 2009 Arpenter le Champ Pénal
Approche indisciplinaire
Vient de Paraître : « La Babel criminologique. Formation et recherche sur le phénomène criminel : sortir de l’exception française ? », sous la direction de Pierre V. Tournier, L’Harmattan, Collection Criminologie, préface de Robert Cario, déc. 2009, 296 pages, 29€.
Contributeurs : Josefina Alvarez, Philippe Bernier, Jean-Michel Bessette, Annie Beziz-Ayache, Philippe Boehler, Claude Bouchard, Jean-Pierre Bouchard, Stéphane Brézillon, Robert Cario, Jocelyne Castaignède, Jean Danet, Christian Demonchy, Frédéric Diaz, Isabelle Drean-Rivette, Jacques Faget Aurélie Gauthier, Didier Guerin, Luc Hébert, Martine Herzog-Evans, Astrid Hirschelmann-Ambrosi, Charles-Édouard Jeanson, Mohamed Jaouhar, Lucie Jouvet, Anne-Marie Klopp, Alain Laquieze, Eric Marlière, Philip Milburn, Virginie Prud’homme, Christian-Nils Robert, Jean-Louis Senon, Nicolas Queloz, Pierre V. Tournier, Jean-Luc Viaux et Loick M. Villerbu.
Service de presse : emmanuelle.mouche@harmattan.fr
Une présentation publique de cet ouvrage collectif sera organisée, à Paris, fin janvier 2010, en présence des auteurs disponibles à la date retenue.
Attendez-vous à trouver … 01. Les comptes du lundi : L’Observatoire ANACONDA
02. Le kiosque
03. Du côté du passé. Bibliothèque Philippe Zoummeroff : La Bande à Bonnot
04. OPALE : Mineurs sous écrou
05. « Michel Foucault et les prisons : le GIP et Surveiller et punir".
06. Offre d’emploi : psychologue à Pontoise
07. Offre d’emploi : chargé d’études SHS à Lille
Déviances & Citoyenneté
08. Pourquoi détruire la CNDS ?, par Nathalie Duhamel
09. « La garde à vue en question », par Philippe Pichon
10. « Rigoler sans entrave » ou le militant nouveau est arrivé
11. Courriel d’une lectrice, visiteuse à Fresnes
12. Union européenne
13. International Centre for Prison Studies (Londres)
A ne pas manquer la semaine prochaine
xx. Chronique de Christian Demonchy : « Loi pénitentiaire, article 58 »
*** LES COMPTES DU LUNDI ***
- 1. - Présentation d’ANACONDA (ANAlyse des CONDAmnations) L’Observatoire ANACONDA analyse les condamnations prononcées par les juridictions et inscrites au Casier judiciaire national, les structures de contentieux ainsi que les principaux délais de procédure, dont certains sont des indicateurs LOLF : délai de réponse pénale, délai de transmission des décisions au Casier judiciaire national, délai de signification des décisions. Inscrites au casier judiciaire national depuis 2004, les compositions pénales font l’objet d’une étude particulière. Sur cette nouvelle version de l’observatoire, une vignette a été consacrée aux condamnations pour des infractions commises en récidive. La part de ces condamnations dans l’ensemble des condamnations délictuelles est calculée, pour chaque grand groupe de contentieux.
* Source : Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Pôle d’évaluation des politiques pénales, octobre 2009.
*** LE KIOSQUE ***
- 2. - Ouvrage
Nancy Cazorla, « La police de proximité. Entre réalités et mythes » Editions L'Harmattan Collection "Sécurité et société", 2009, 320 pages, 26 €.
Présentation de l’éditeur : La proximité semble être devenue le nouveau sésame de l’action publique, la solution aux maux de notre époque, qu’ils soient sociaux ou politiques. La sécurité n’a pas échappé à cette orientation. L’année 1997 a ainsi été marquée, en France, par l’apparition d’une police dite de proximité. Présentée initialement comme une solution aux problèmes d’insécurité et de délinquance, cette stratégie a connu, par la suite, le discrédit et paraît désormais susciter un regain d’intérêt. Ce retour en grâce est assez surprenant et incite à s’interroger sur la nature de cette proximité policière. Au delà des péripéties et des polémiques, une comparaison entre l’expérience française et les expériences américaines de « police communautaire » permet de montrer comment réalités et mythes s'entrecroisent, dans une approche dont l'ambiguïté reflète celle des problèmes qu'elle tente de résoudre.
Nancy Cazorla est docteur en science politique. Associée au Centre d’études et de recherches sur la police (CERP) de Toulouse, elle est chargée d’enseignement à l’Université des sciences sociales de Toulouse Capitole. Ses recherches portent sur les politiques publiques de sécurité en France et aux Etats-Unis.
* Archives des Comptes du lundi (rappel)
- Pierre V. Tournier, Les Comptes du lundi. Les chroniques publiées dans ACP au cours du 2ème semestre 2009 peuvent vous être adressées par courriel, sur simple demande (35 pages).
* Revue « Débats » de l’Observatoire national de la délinquance Pierre V. Tournier, Infractions et réponses pénales. Chronique de la naissance annoncée d’un Nouvel Observatoire, Observatoire national de la délinquance (OND), Débats, n°2, décembre 2009, 11 pages. http://www.inhes.interieur.
* Bulletins
Les Cahiers de la Sécurité, n°10, « Les crises collectives au XXIe siècle Quel constat ? Quelles réponses ?
Editorial d’André-Michel VENTRE, Directeur de l'Inhés. La Crise n'est plus un événement depuis longtemps. Elle est, de nos jours, un état ou une situation qui se répète souvent. Le progrès est lui-même source de crises, car il crée des frustrations et, à bien des égards, de l'insécurité et du chaos.
Ainsi la crise est devenue permanente, si l’on en croit l’économiste Daniel Cohen. Il nous faut vivre avec. Cela signifie que nous devons l'inclure dans nos modes de pensée et dans nos modes d'action. Les exemples récents, qu'il s'agisse de la crise mondiale qui affecte les économies de tous les pays du monde ou de la pandémie de la grippe A, le montrent sans ambiguïté. D’autres pourraient s’ajouter et allonger la liste à l’infini. D’ailleurs, chaque jour de nouveaux risques sont révélés alors qu'ils étaient hier encore inconnus ou considérés comme mineurs. Ils sont autant de menaces de crises en puissance susceptibles de nous affecter dans un futur plus ou moins proche. Ces révélations alimentent et accroissent la demande en sécurité de nos concitoyens qui exigent des solutions et des protections. Car ils sont à la fois acteurs et victimes des crises et que l'information omniprésente les tient dans une inquiétude permanente. La permanence de la crise est donc un facteur puissant et incontournable qui impacte la gouvernance de nos sociétés. Le paradoxe est que le chaos apparent qui accompagne une phase de crise devient une cause de réaction et donc un facteur d'organisation. Le revers de la médaille est que le court terme est trop souvent l'échelle de temps qui affecte la réponse humaine et organisationnelle à la crise. C'est pourquoi une réflexion doit être conduite afin de mieux conceptualiser cette réalité qui s'est invitée dans notre vie. Une crise doit faire l’objet de mesures de prévention afin d’atténuer l’effet de surprise qui peut démultiplier ses conséquences délétères. Ensuite, les organisations publiques et privées doivent mettre en œuvre des mesures de gestion qui vont permettre de la contenir et de juguler ses répercussions pour les acteurs les plus exposés. Enfin, la crise doit être étudiée pour en tirer des enseignements qui permettront d’affronter sa répétition dans le futur.
Des réponses apportées dans ces différentes phases dépendent la confiance des hommes dans l’action des organisations et, au-delà, leur survie lorsqu’ils sont directement exposés.
*** DU COTÉ DU PASSÉ ***
- 3. - Bibliothèque Philippe Zoummeroff : La Bande à Bonnot
La nouvelle exposition virtuelle est consacrée à la Bande à Bonnot, une bande d’anarchistes illégalistes qui a sévi entre décembre 1911 et 1912.
Cette exposition rassemble les documents originaux de la bibliothèque P. Zoummeroff (archives de presse, photographies, ouvrages) et est organisée en plusieurs parties.
Une note sur la bande à Bonnot. Cette note, rédigée par Marc Renneville, est intitulée « La bande à Bonnot, Mythe et réalités ». Elle retrace l’histoire de la Bande à Bonnot, le contexte dans lequel elle a opéré, la cavale et l’arrestation de la Bande, et enfin la perception de l’action et de l’importance de la Bande à travers les années. Marc Renneville, historien français des Sciences de l'Homme, spécialiste de la criminalité et de la justice, est chargé d'études et de recherches historiques au ministère de la Justice (Direction de l’Administration pénitentiaire) et rédacteur en chef du site Criminocorpus)
La bande à Bonnot en images. Une collection exceptionnelle de 146 illustrations, photos originales, coupures de presse... Tous les documents en ligne sont commentés et tous sont lisibles grâce au zoom intégré. Les images peuvent être enregistrées et imprimées en format A4. Une bibliographie sur la Bande à Bonnot... Les fiches bibliographiques de treize ouvrages de référence sont consultables. Comme pour toutes les fiches bibliographiques contenues dans le site, vous pouvez mémoriser vos recherches et les documents qui vous intéressent, lors de votre session active, en créant votre Catalogue privé. Vous pouvez également retrouver vos recherches en vue d’une navigation ultérieure, en créant votre Espace personnalisé.
Le mois prochain. Vous trouverez des interviews vidéo sur la fonction de chef de détention, la pratique de la religion musulmane en prison, les règles et la pratique des contrôles d’identité et enfin les enquêtes de personnalité et les enquêtes sociales rapides.
*** OPALE ***
Observatoire des prisons et autres lieux d’enfermement
- 4. – Mineurs sous écrouOù l’on constate que la création des établissements pour mineurs (EPM) et leur développement se sont accompagnés d’une baisse du nombre total de mineurs détenus et pas d’une hausse …
1. Evolution du nombre de mineurs détenus (2001 – 2009)
Champ : France entière
1/11/01 | 1/11/02 | 1/11/03 | 1/11/04 | 1/11/05 | 1/11/06 | 1/11/07 | 1/11/08 | 1/11/09 | |
Ensemble | 688 | 731 | 728 | 618 | 637 | 687 | 713 | 673 | 654 |
Prévenus | 550 | 596 | 527 | 435 | 437 | 455 | 442 | 394 | 390 |
Condamnés | 138 | 135 | 201 | 183 | 200 | 232 | 271 | 279 | 264 |
% prévenus | 80 % | 82 % | 72 % | 70 % | 69 % | 66 % | 62 % | 59 % | 60 % |
ACP
1. Evolution du nombre de mineurs détenus en EPM (2007 – 2009)
Champ : France entière
1er novembre 2007 | 1er novembre 2009 | |||||
Détenus | Places | Densité | Détenus | Places | Densité | |
Total mineurs | 713 | 654 | ||||
Total EPM | 78 | 130 | 60 | 207 | 296 | 70 |
Meyzieu | 34 | 50 | 68 | 31 | 60 | 52 |
Lavaur | 22 | 40 | 55 | 29 | 60 | 48 |
Quiévrechain | 22 | 40 | 55 | 37 | 60 | 62 |
Marseille | - | - | - | 55 | 56 | 98 |
Orvault (Nantes) | - | - | - | 25 | 30 | 83 |
Porcheville (Mantes) | - | - | - | 30 | 30 | 100 |
Mineurs dans autres étab. | 635 | 447 | ||||
% détenus en EPM | 11 % | 32 % |
ACP
- Densité : nombre de détenus pour 100 places opérationnelles
*** PARIS, RIVE GAUCHE, RIVE DROITE ***
- 5. - Paris. Mardi 15 décembre 2009, 17h30 - 19h30, 22ème séance du Séminaire « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés contemporaines. Université Paris 1. Centre d’histoire sociale du 20ème siècle avec Mme Audrey Kiefer, docteur en philosophie, « Michel Foucault et les prisons : le Groupe d'Information sur les Prisons et Surveiller et punir".
Discutant : M. Alain Cugno, professeur agrégé de philosophie, docteur d’Etat.
Lieu : CHS 20ème siècle, 9 rue Malher, Paris 4ème, métro Saint-Paul (6ème étage).*** OFFRES D’EMPLOI***
- 6. – PONTOISE. L'association Agir pour la réinsertion sociale (ARS 95) recrute un/une psychologue spécialisé(e) dans l'animation de groupes de parole d'hommes violents. Il s'agit d'un contrat de collaborateur occasionnel pour des missions ponctuelles.
* Contact : Antenne Pénale - ARS 95, 4bis, rue Richebourg 95300 Pontoise Tél. 01 34 64 53 45, Fax. 01 34 25 00 15______________________________
- 7. - LILLE. Association 1901, le Cèdre bleu recrute un chargé d'études sur les addictions (H/F). Association 1901, le Cèdre bleu gère des services d’accueil, de soins et d’hébergement pour usagers de drogues dans la métropole lilloise, par convention avec l’Etat, au titre des soins spécialisés en addictologie.
Sous l’autorité du directeur et la responsabilité d’un chargé de recherche, il/elle participe : dans le cadre du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (Trend)
- à la veille sur les usages en contexte festif et urbain,
- à la rédaction d’un rapport annuel sur ces questions dans la Communauté urbaine de Lille
- au réseau national animé par l’Observatoire français des drogues et toxicomanie
dans le cadre d’un dispositif d’appui au chef de projet toxicomanie (Préfecture)
- à la collecte et au traitement statistique de données relatives aux comportements addictifs (niveaux d’usage en population générale, recours aux soins et aux traitements, morbi-mortalité ...)
- à la rédaction d’un tableau de bord annuel et d’une synthèse sur la situation régionale et départementale sur les addictions
Formation : Diplômé (M1, M2) en sciences sociales, humaines
Compétences : Techniques de recueil de données, qualitatives et quantitatives, qualités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, maîtrise des fonctions avancées des logiciels bureautiques : traitement de texte (pagination, feuilles de style, publipostage ...), tableur (statistiques, création de variables, représentations graphiques ...) et messagerie
Expérience : Des travaux ou une expérience dans le champ des addictions seraient particulièrement appréciés, de même que la maîtrise d’un logiciel statistique
Informations complémentaires : Poste basé à Lille, Convention collective 1966 Coefficient 43. Contrat à durée déterminée : Temps plein, 1 an renouvelable. Disponibilité du poste : 2 janvier 2010
Modalités de candidature. Date limite : 15/12/2009. Lettre de motivation (manuscrite avec photo) et CV à envoyer à : Monsieur le Directeur, Le Cèdre bleu 8 avenue de Bretagne, 59000 Lille. Renseignements : laurent.plancke@cedre-bleu.fr
*** DÉVIANCES et CITOYENNETÉ ***
Avertissement. La rédaction d’ACP ne partage pas nécessairement le positionnement politique des personnes physiques ou morales citées dans ces rubriques. Par la diffusion de ces informations, elle souhaite simplement favoriser le débat d’idées dans le champ pénal, au delà des travaux et manifestions scientifiques que cet hebdomadaire a vocation à faire connaître.
*** DÉBATS ***
- 8. - Pourquoi détruire la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ? Nathalie Duhamel, secrétaire générale de la CNDS de sa création au 1er septembre 2009.
Le projet de loi organique relatif aux pouvoirs du Défenseur des droits a été présenté au conseil des ministres du 9 septembre 2009 en vue de son adoption par le parlement.
Créée lors du vote de la dernière réforme constitutionnelle, cette nouvelle autorité administrative indépendante donne à toute personne s’estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration publique, le pouvoir de le saisir directement d’une réclamation.
Le Défenseur des droits regroupera les attributions actuelles du Médiateur de la République, de la CNDS (Commission nationale de déontologie de la sécurité) et du Défenseur des enfants. Cette institution a été conçue à l’origine pour regrouper toutes les autorités administratives de même nature. Mais la HALDE et le contrôleur général des lieux de privation de liberté ont échappé momentanément à cette fusion acquisition.
Il est exact que plusieurs attributions nouvelles constituent une avancée pour la défense des droits et libertés : la saisine directe, sans intermédiaire, par toute personne sur le territoire de la République, la possibilité de conclure une transaction dont les termes doivent être exécutés par toute autorité administrative, la possibilité de saisir l’autorité disciplinaire susceptible de sanctionner l’agent public fautif.
Mais ce projet de loi recèle aussi des reculs importants par rapport aux pouvoirs actuels de certaines Autorités Administratives Indépendantes. Ainsi, le Défenseur des droits disposera du pouvoir de classement des réclamations, sans être tenu d’en indiquer les motifs. Cette disposition, si elle devait être maintenue, serait le premier moyen pour le défenseur des droits ou ses délégués en province d’évacuer de manière arbitraire toute réclamation gênante.
Un autre article prévoit que lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative de la personne lésée, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne, si elle est identifiée, ou le cas échéant, ses ayants droit ont été avertis et ne se sont pas opposés à son intervention. Cette limitation empêchera de nombreuses saisines. Ainsi, dans le domaine de la sécurité, les parlementaires saisissent aujourd’hui de leur propre chef la Commission nationale de déontologie de la sécurité, lorsqu’ils sont choqués par une situation lors d’une manifestation sur la voie publique, ou par des incidents dans un centre de rétention ou une prison. Cette limite dans les pouvoirs des parlementaires s’exercera aussi pour les associations de défense des libertés.
Mais la plus grande erreur de ce texte est la volonté de faire table rase des expériences réussies.
9 ans après sa création, malgré des moyens matériels et humains dérisoires en comparaison avec ceux des instances européennes comparables, malgré un nom imprononçable et sans aucune publicité, la commission nationale de déontologie de la sécurité a démontré, avis après avis, la pertinence de ses méthodes d’investigation, l’objectivité de ses jugements et le bien fondé de ses recommandations.
La CNDS n’a jamais été autant saisie de dysfonctionnements présumés par les personnes exerçant des activités de sécurité qu’en 2009. Dès le mois d’août, le nombre de saisines parvenues depuis le 1er janvier dépassait le nombre de l’année entière 2008. Modalités des contrôles d’identité, menottage abusif, gardes à vue et fouilles à corps inutiles, blessures par Tazer ou flash-ball lors de manifestations, conditions d'expulsion de personnes sans-papiers, conditions de détention, suicides en prison, tels sont les motifs les plus nombreux des réclamations qui lui parviennent .
Bien que son savoir faire pour enquêter et son indépendance soient reconnus par les principaux acteurs de la défense des libertés publiques, tel que le commissaire européen aux droits de l'homme, le comité contre la torture des Nations Unies, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la Cimade, le gouvernement balaie, avec la rédaction d'un seul article, toute l'expérience acquise.
En effet, seul l'article 11 du projet de loi rappelle l'existence de la CNDS ou du moins ses attributions: « Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation en matière de déontologie de la sécurité, il consulte un collège composé de trois personnalités désignées respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat à raison de leur compétence dans le domaine de la sécurité ».
Or, l'indépendance et la collégialité sont les caractéristiques majeures de la CNDS. Nommés ou cooptés, ses 14 membres viennent d'horizons différents; la diversité de leurs parcours est mise au service de l'institution entraînant ,lors des séances plénières, des discussions animées et l'adoption d'avis mûrement pesés et motivés. C'est ainsi qu'en 2008 pour 60% des dossiers, la CNDS a estimé qu'un dysfonctionnement ou un manquement plus grave a eu lieu et a transmis des recommandations aux administrations tandis que pour 40% d'entre eux, elle a estimé qu'aucun manquement à la déontologie n'était relevé, ce qui revenait à débouter le plaignant.
Ces chiffres reflètent l'objectivité de l'instruction des dossiers. Il est malheureusement à craindre qu'ils aient été à l'origine de la suppression de l'institution. Car, malgré les nombreuses pressions et avatars auxquelles elles a dû faire face, elle a su maintenir le cap, n'étant pas créée pour plaire aux pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais pour préserver les libertés individuelles de chacun face aux abus potentiels des forces de sécurité.
Un État démocratique se juge souvent à l'aune des contre pouvoirs qu'il met en place. La création du Défenseur des droits, présentée comme une avancée majeure, en raison de son inscription dans la Constitution, doit être un vrai contre pouvoir et non pas un immense bureau des plaintes traitées par des agents sans compétences spécifiques.
Jeune institution, la CNDS doit être améliorée, renforcée pour être mieux connue du grand public et instruire les dossiers dans des délais plus rapides. La détruire est un mauvais signal donné aux forces de l'ordre et aux agents de l'administration pénitentiaire, le signal d’un affaiblissement de l'État de droit.
Nathalie Duhamel
* Texte adressé à Mediapart, plublié avec l’autorisation de l’auteure.
- 9. - « Fier d’être policier, sous Nicolas Sarkoz et François Fillon : la garde à vue en question », par Philippe Pichon
« Les personnes momentanément privées de liberté dans le cadre d’une enquête judiciaire sont, dois-je le rappeler, présumées innocentes. J’ai constaté que, trop souvent encore, les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue sont insatisfaisantes en terme de respect de la dignité des personnes qui font, conformément à la loi, l’objet de ces mesures. Cette situation n’est pas à l’honneur de notre pays. Elle n’est pas admissible dans la patrie des droits de l’homme […] La garde à vue n’est pas systématique et son application doit être adaptée aux circonstances de l’affaire et à la personnalité du mis en cause. Je tiens à rappeler la lettre et l’esprit du Code de procédure pénale dans ce domaine. La garde à vue est une mesure restrictive de liberté prise pour les nécessités de l’enquête et non pour pallier des déficiences d’organisation ou de moyens […] Trop souvent encore, les conditions matérielles dans lesquelles les personnes gardées à vue sont retenues ne sont pas dignes d’une démocratie moderne […] La garantie de la dignité de la personne humaine est une valeur centrale de notre droit qui s’impose à chaque fonctionnaire de police et à chaque militaire de la gendarmerie. Je demande à chacun de s’y référer dans son action quotidienne »
Nicolas Sarkozy, instructions ministérielles relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, 11 mars 2003
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Fier d’être policier…
Les principaux syndicats de police sont unanimes pour critiquer les propos du Premier ministre François Fillon tenus lors de l’inauguration de la maison d’arrêt du Mans (Sarthe), où il a jugé nécessaire de « repenser » les conditions d’utilisation et l’utilité de la garde à vue face aux « abus » pouvant entourer son usage : « Placer une personne en garde à vue ou en détention provisoire, ce sont des actions légales, autorisées, justifiées par la loi et je ne suis pas naïf, nous parlons bien de délinquants et d’atteinte à la loi. Mais mon exigence, c’est que ces pouvoirs exceptionnels ne tombent jamais dans la banalité, qu’ils ne soient envisagés par personne comme des éléments de routine, qu’ils restent des actes graves pour ceux qui les décident parce qu’ils sont graves pour ceux qui les subissent ».
La réponse de la maison Police n’a pas tardé. « Je suis scandalisée par la mise en cause de notre travail alors que nous sommes des policiers républicains qui appliquons des textes de lois et des arrêts de la Cour de cassation ! », s’est violemment indignée Sylvie Feucher, secrétaire générale du très droitier Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), ultra majoritaire chez les chefs policiers.
Car, mine de rien, c’est un énorme pavé dans la mare de la pratique coutumière policière. En effet, au regard des déclarations de M. Fillon (« il ne faut pas confondre l’usage de la garde à vue encadrée et justifiée avec les abus qui peuvent l’entourer » ; « La France doit se doter d’une procédure pénale assurant un équilibre entre l’efficacité de l’enquête d’une part […] et d’autre part les autres acteurs de la procédure, les droits de la défense, les droits des victimes » ; « Nous devons aboutir à une procédure plus lisible, à une procédure mieux équilibrée qui repositionne chacun dans le rôle qui doit être le sien »), le citoyen peut a priori souhaiter s’informer des cas où la garde à vue n’est pas indispensable ni utile aux enquêtes des policiers.
De prime abord, selon le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire), les officiers de police judiciaire (OPJ) se sont vus « de plus en plus contraints et incités à la systématisation de cette mesure pour satisfaire d’autres besoins que les leurs », au rang desquels « le fonctionnement statistique de la Justice et la culture du résultant » se taillent la part du lion.
Quelques repères de procédure
Qu’en est-il sur le plan procédural ? « Les mesures de contrainte dont la personne suspectée peut faire l’objet sont prises sur décision et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne » dispose l’article préliminaire III, 3eme alinéa du Code de procédure pénale.
Les mesures relatives au « suspect » consistent en des restrictions à la liberté d’aller et venir. La « fameuse » garde à (la) vue de représentants de la force publique existe dans tous les types d’enquête. Mesure en théorie exceptionnelle, elle permet à la police judiciaire de garder, au besoin contre son gré, une personne à sa disposition – et surtout de l’interroger – lorsque les « nécessités de l’enquête » (art. 63 et 77, al. 1 CPP) l’exigent. Elle se déroule dans des locaux qui sont en général ceux de la police, visités, au moins une fois par an, par le procureur de la République ou, à tout moment, par les parlementaires. Cette mesure, minutieusement réglementée, ne saurait être confondue avec la détention provisoire que seul le Juge des libertés et de la détention (JLD) peut décider, ni avec la rétention policière de quatre heures maximum au cours de laquelle la police vérifie l’identité d’une personne.
La privation de liberté liée à la garde à vue est décidée par un OPJ, à l’exclusion du procureur de la République qui n’en contrôle que l’exécution. L’OPJ informe le magistrat du parquet dès le début de la garde à vue – les textes antérieurs à la loi du 15 juin 2000 précisaient : « sans délai ».
Quelle que soit l’infraction en cause, la privation de liberté est limitée dans sa durée, qui est normalement de vingt-quatre heures, mais ce délai peut être prolongé pour un nouveau temps de vingt-quatre heures. Si la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures, maximum habituel, néanmoins, pour certaines infractions (trafic de stupéfiants, terrorisme, crimes et délits commis en bande organisée), cette durée peut être prolongée jusqu’à atteindre quatre-vingt seize heures – soit quatre jours-, maximum exceptionnel.
Dès lors, la garde à vue est susceptible d’engendrer des risques d’abus. Précisons qu’elle se justifie par un triple point de vue : d’abord, elle est censée empêcher le « suspect » d’échapper à la Justice en prenant la fuite ; ensuite, elle est supposée prévenir la destruction des preuves ; enfin, et peut-être surtout, il est admis qu’elle permet à la police de procéder à l’audition du gardé à vue hors la présence d’un avocat.
En effet, les personnes mises en examen par le juge d’instruction sont interrogées par le magistrat instructeur en présence de leur défenseur – ce qui me conduit à considérer que la garde à vue policière est seulement indispensable au regard de son « rendement », de sa plus grande efficacité statistique, dans un contexte particulier : celui d’un « nouveau management public » où la « culture du résultat » est exaltée.
Si les « nécessités de l’enquête » peuvent ainsi parfois justifier la garde à vue d’une personne, elles ne sauraient en revanche légitimer une privation arbitraire de sa liberté – ce qui explique que le régime de la garde à vue consiste en une batterie de garanties… mais dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité textuelle !
En effet, évoquer la régularité de la garde à vue, c’est s’interroger sur la sanction des manquements constatés au cours de cette mesure, et donc sur la nullité de la garde à vue. Et aucun texte ne vise expressément cette sanction, que la jurisprudence prononce pourtant automatiquement depuis une quinzaine d’années… Qu’est-ce à dire ?
Aucun texte du Code de procédure pénale ne prévoit expressément la nullité de la garde à vue irrégulière – la loi du 4 janvier 1993, abrogée le 24 août suivant, l’avait prévu en attachant une nullité textuelle automatique à la violation des « droits nouveaux » (voir infra) du gardé à vue.
En réalité, le régime applicable aux irrégularités commises au cours de la garde à vue est un registre de nullités dites substantielles qui repose sur les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale. Dès l’abord, il faut observer que la jurisprudence s’est, jusqu’à une époque récente, montrée très hostile à l’annulation des gardes à vue. Elle considérait par principe que « l’inobservation des règles légales ne sauraient par elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu’il n’est pas démontré que la recherche et l’établissement de la vérité s’en sont trouvés fondamentalement viciés » (Crim., 21 juin 1980). C’est la transposition en droit pénal de la règle civiliste : « Pas de nullité sans grief ».
Remarquons d’ores et déjà que, comme les nullités procèdent implicitement de la substance de la règle méconnue, on voyait mal l’intérêt et l’utilité de prévoir une règle si l’on n’en sanctionnait pas la violation… C’est pourquoi, au milieu des années 1990, la formule avait quelque peu évolué, mais l’idée demeurait : il n’y avait de nullité qu’autant que le demandeur (le gardé à vue) prouvait que l’irrégularité en cause lui avait causé un préjudice – autrement dit encore que ses déclarations – notamment ses aveux – auraient été différentes si la garde à vue n’avait pas été illégale… (Crim., 6 décembre 1995).
Mais depuis lors – en fait depuis l’entrée en vigueur de la loi d’août 1993 -, les juristes ont noté une certaine inflexion quant à cette exigence difficile de la preuve d’un préjudice inhérent au déroulement irrégulier d’une garde à vue. En effet, cette loi de 1993 a conféré au « suspect » placé en garde à vue des « droits nouveaux ». Très rapidement, s’est posée la question de la protection de ces droits, autrement dit encore l’épreuve de leur application effective : fallait-il, en cas de manquement, recourir au droit commun des nullités, c’est-à-dire imposer la preuve d’un préjudice en sus de l’irrégularité de la garde à vue – et finalement priver les « droits nouveaux » de toute portée ? La Cour de cassation ne l’a heureusement pas voulu. La Chambre criminelle a décidé le 30 avril 1996 que la violation de ces droits « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » - formule reprise dans des arrêts plus récents : Crim., 6 décembre 2000 ; Crim., 10 mai 2001 ; Crim., 31 octobre 2001, etc.
En principe donc, la question du préjudice subi en conséquence de l’inobservation des droits du gardé à vue ne se pose plus : leur violation emporte facilement préjudice.
L’art et la manière…
Sans doute convient-il maintenant d’illustrer comment certains policiers sont fréquemment amenés à s’affranchir en pratique de leur devoir de respect envers le gardé à vue, au mieux, en méconnaissant, ou au pire, en contournant les droits inhérents à son statut.
- La première garantie (de forme) des droits de la personne gardée à vue a souvent été évoquée et concerne les motifs de la garde à vue : cette mesure est exclue à l’endroit des témoins. La garde à vue ne peut donc concerner que des « suspects », c’est-à-dire des personnes à l’encontre desquelles il existe policièrement « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elles ont « commis ou tenté de commettre une infraction » (art.63, al.1er et 77, al.1er CPP). Cette rédaction résulte de la loi du 4 mars 2002 ; avant l’entrée en vigueur de ce texte, le placement en garde à vue supposait des « indices ». La nouvelle formule est moins contraignante que les précédentes.
Contrairement à ce qu’on a pu lire ici ou là, il existe donc bien un droit du gardé à vue d’être informé de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
De même, toute personne placée en garde à vue doit recevoir, dans une langue qu’elle comprend, avis concernant tant ses droits que la durée légale de la mesure qui la concerne au premier chef.
Ensuite, l’OPJ doit toujours faire mention sur « le procès-verbal de fin de mesure » de la durée des auditions auxquelles la personne gardée à vue s’est trouvée soumise, de la durée des repos qui ont séparé ses interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, du jour et de l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que du jour et de l’heure où elle a été libérée ou amenée devant le magistrat compétent.
- Les autres garanties (de fond) ont trait, d’une part, à la durée légale de la garde à vue, d’autre part, aux « nouveaux droits » de la défense. Rappelons qu’en théorie, la privation de liberté est contrebalancée par une série de garanties :
- délai de droit commun fixé à vingt-quatre heures pour les majeurs (1)1 avec possibilité d’être prolongé de vingt-quatre heures supplémentaires (sur autorisation du procureur de la République) ;
- droit du gardé à vue d’être informé des dispositions relatives à la durée prévisible de la garde à vue ;
- droit de s’entretenir, de façon confidentielle pendant trente minutes au plus, avec l’avocat de son choix dès le début de cette mesure ainsi qu’à l’issue de la vingtième heure ;
droit de faire prévenir par téléphone un proche (2) 2 ; enfin, droit d’être examiné par un médecin désigné par le parquet ou l’OPJ.
Autant de droits consacrés par le législateur… en théorie. Discutons en maintenant la portée à travers les pratiques professionnelles. Par exemple, au fond, le rôle de l’avocat est relativement marginal puisqu’il ne peut ni accéder au dossier ni assister aux interrogatoires. De même, informé par le policier, le procureur de la République peut s’opposer au droit du gardé à vue de faire prévenir quelqu’un de son choix sur le fondement des « nécessités de l’enquête ». Ensuite, depuis la loi du 4 mars 2002, l’OPJ dispose d’un délai de trois heures pour satisfaire à la réalisation effective de ces deux derniers droits. Enfin, sous la dictée d’un ministère de l’Intérieur omniprésent, la notification obligatoire du droit de « garder le silence » a été supprimée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure… alors que ce droit est consacré, notamment, par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt Saunders, 17 décembre 1996) (3) 3.
Observons ironiquement que même si le Code de procédure pénale enserre les diverses opérations de l’enquête de police dans des prescriptions minutieuses, en garde à vue, l’intéressé est désormais immédiatement informé par la police de son droit de faire des déclarations (presque) spontanées, de répondre aux questions qui lui sont aimablement posées… mais plus de se taire !
Pourtant, le législateur a créé un véritable statut protecteur de la personne placée en garde à vue. Pour permettre de « jouir » pleinement de ses droits, il a prévu qu’une information immédiate sur ses droits soit donnée au gardé à vue. Mais il a omis de préciser – c’est pourtant essentiel ! – le moment à partir duquel le « suspect » doit pouvoir en bénéficier.
On imagine assez facilement que les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés dès son placement en garde à vue, mais quand ce placement doit-il intervenir ? La loi ne le dit pas, or, à quoi bon consacrer un « droit à l’assistance immédiate d’un avocat » si les policiers ont la possibilité de le réduire à néant en n’en informant le suspect qu’après une audition compromettante ? En d’autres termes, un OPJ qui entend un simple témoin et constate, au fur et à mesure de l’audition, que des éléments à charge se font jour doit interrompre l’interrogatoire avant l’apparition d’indices de culpabilité éventuelle, et procéder au placement en garde à vue dudit témoin devenu mis en cause.
La jurisprudence a donc dû poser quelques balises en la matière : la Chambre criminelle décide depuis dix ans que « la personne qui, pour les nécessités de l’enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d’OPJ doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure » (Crim., 6 décembre 2000). La Cour de cassation consacre en d’autres termes la prohibition des « placements en garde à vue tardifs » - de même qu’existe une prohibition des mises en examen tardives (4) 4 : le placement en garde à vue est obligatoire dès que le « suspect » est contraint par l’OPJ de rester à sa disposition. Pour la Cour de cassation, le critère du placement en garde à vue est la privation de liberté du suspect et non la qualité de suspect. Or, dans la mesure où la garde à vue confère un certain nombre de droits à la personne « à l’encontre de laquelle il existe au moins une raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction », le placement en garde à vue devrait être un droit pour tout « suspect », et pas seulement pour le « suspect » effectivement privé de liberté.
Autrement dit, un « suspect » qui défère à la convocation d’un policier et se présente spontanément, sans contrainte donc, au commissariat du coin pour répondre à quelques questions autour de bière et de sandwichs devrait être placé en garde à vue dès son arrivée dans les locaux de police, et en tout cas avant d’être interrogé. Ce n’est pas ce qu’a décidé la Cour de cassation.
Ainsi donc seul un « suspect » peut être placé en garde à vue, mais tout « suspect » n’est pas nécessairement placé en garde à vue avant d’être interrogé… Comprenne qui pourra – et le parallèle avec la « mise en examen » serait abusif puisque toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants de culpabilité doit être mise en examen avant d’être interrogée par le juge d’instruction.
A partir de là, reconnaissons donc qu’il y a une sorte de construction du suspect en « droit policier » pour une personne déjà privée de liberté. Et ce mécanisme est fondamental puisqu’il va orienter différemment la perception institutionnelle au sujet d'un « suspect » restant informel tant qu'il n'a pas été privé de liberté par rapport à celui qui aura connu cette épreuve.
On est d’ailleurs fondé à évoquer, à partir de cette partition inaugurale de la pratique l’invention statistique de la notion de « personne mise en cause ». Le « mis en cause » à partir d’une garde à vue plus ou moins arbitrairement diligentée est nécessairement un « suspect » dans les catégories policières, et théoriquement un « innocent » dans les catégories judiciaires. On pourrait dire alors que la garde à vue ne servirait qu'à entretenir l'espoir policier de voir le sort du « gardé à vue » (présument innocent) passer subrepticement à celui de « mis en cause » (un pré-coupable), par une opération de labellisation consistant à faire endosser par le parquet la pratique préalable du pré-jugement policier sur la personne suspectée, par le mécanisme de l’incrimination et de la qualification définitive.
Et ce mécanisme alchimique nous paraît de plus en plus avéré, moins pour une question de « bâtonnite » que par un effet massif de pression de la police à vouloir faire « tomber » un maximum de suspects dans la construction des « mis en cause ». Le monde policier, conscient de ne pouvoir scier la branche sur laquelle il est assis, a besoin de faire endosser par un semblant de légalité, ce qui apparaît souvent aux citoyens comme des pratiques de plus en plus arbitraires dont plus personne ne comprend vraiment la nécessité. Il me semble que c’est aussi l'idéologie de la « tolérance zéro » qui a conduit à cette montée sans précédent du nombre des gardes à vue, que la seule logique managérialiste. Il est probable que les deux raisons se soient combinées et cumulées pour expliquer l'hyperinflation actuelle des GAV, contre laquelle s'est ému François Fillon.
Pour conclure …
Les conditions d’exercice de la garde à vue sont précisées par les textes et la jurisprudence. Ses modalités d’application sont, elles, insuffisamment définies, alors que l’obligation de traiter avec dignité les personnes gardées à vue est une disposition d’ordre public qui s’impose à tous les policiers.
L’évolution législative exige, en outre, la nécessité et la proportionnalité de la mesure.
Le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, dans un texte bientôt fameux (5)5, rappelle que « l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales édicte un droit intangible et impératif au respect de son intégrité physique et morale pour toute personne ». Avant de proscrire « les comportements visant à brimer, à humilier ou à avilir les personnes » placées en garde à vue.
La garde à vue signifie simultanément le renforcement des droits du gardé à vue et l’admission d’éventuelles mesures coercitives (notamment la fouille corporelle sur décision de l’OPJ). Avec sa mise en garde à vue, la personne mise en cause acquiert théoriquement des droits supplémentaires. Le premier droit du gardé à vue quant à sa participation à l’enquête de police, c’est paradoxalement celui de ne pas participer à sa propre mise en cause ou d’y participer de façon la plus passive possible : la personne placée en garde à vue a le droit de se taire et même celui de mentir – puisqu’elle ne prête pas serment…
Et, tant que le critère du placement obligatoire en garde à vue sera la contrainte policière et non la raison de cette contrainte, il restera abusif de parler en France d’un statut du suspect stricto sensu : en fait, seuls les suspects privés de liberté disposent à proprement parler d’un statut au cours de la phase policière.
On peut d’ailleurs se demander, à la suite du bâtonnier de Paris, Maître Christian Charrière-Bournazel, si cette absence de statut protecteur de la personne soupçonnée est bien compatible avec l’article préliminaire du Code de procédure pénale aux termes duquel « toute personne suspectée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ».
Car, même l’Espagne revenue du franquisme et les pays de l’Est libérés du stalinisme ont imposé la présence de l’avocat dès la première minute de la garde à vue !
Le tollé des principaux syndicats de policiers après les critiques de François Fillon sur la garde à vue paraît bien incompréhensible d’un point de vue… juridique. Généralement plus on crie fort, moins on a d’arguments à faire valoir, et plus on est faible juridiquement, mais l’espoir est bien que la surdité provoquée par le chahut cache la vacuité des arguments…
Faut-il pour autant en déduire que les chefs policiers sont déjà en campagne pour les élections professionnelles qui se dérouleront dans la Grande Maison en janvier 2010 ?
Quand M. Sarkozy écrit que « pratiquée systématiquement, a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue, la fouille de sécurité (6)6 est attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l’évolution du droit européen et interne », qu’ « il y aura donc lieu dès à présent de limiter en règle générale les mesures de sûreté à la palpation de sécurité » et que « toute instruction rendant les fouilles systématiques doit être abrogée », j’applaudis des deux mains. Quand M. Fillon indique que « depuis [sa] prise de fonctions, à maintes reprises, [il a] demandé que notre législation s’aligne sur celle de nos voisins européens et se conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg », je me sens à nouveau fier d’être un policier français.
Philippe Pichon
Notes
(1) Contrairement à l’idée reçue, le mineur de moins de 13 ans peut faire l’objet de poursuites pénales ; l’article 122-8 du Code pénal ne fixant d’ailleurs pas d’âge minimum. Ainsi, les mineurs âgés de moins de 13 ans ne peuvent pas être retenus au titre de la garde à vue. Toutefois, une rétention de douze heures au maximum est exceptionnellement possible lorsqu’existent à l’encontre de l’enfant dont l’âge est compris entre 10 et 13 ans des « indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ». Cette rétention policière suppose l’accord préalable d’un magistrat (juge des enfants, parquet ou juge d’instruction), lequel fixe la durée de la mesure et pourra d’ailleurs la renouveler pour la même durée, en motivant sa décision.
La garde à vue d’un mineur âgé de 13 à 16 ans ne peut être prolongée qu’en cas d’infraction grave (crime ou délit puni de cinq ans d’emprisonnement minimum). En outre, cette prolongation n’intervient qu’après présentation du mineur suspect au procureur.
Enfin, quelque soit le mineur, la prolongation supplémentaire de quarante-huit heures est exclue en matière de terrorisme.
(2) En réalité, une personne avec laquelle le gardé à vue vit habituellement, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur (art.63-2 CPP).
(3) Par conséquent, le juge, pénal ou administratif, doit refuser d’appliquer une loi proprement dite qui contredirait un traité international. Rappelons ici qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution française, norme dite fondamentale, les traités internationaux disposent, dès leur publication au Journal Officiel, d’une autorité supérieure à celles des lois proprement dites. Or il existe, pour ce qui intéresse le droit pénal et la procédure pénale, deux traités internationaux d’une importance particulière : le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, et la Convention européenne des droits de l’homme. L’actualité juridique démontre que ne cesse de grandir l’influence de cette Convention et de sa jurisprudence européenne
(4) L’hypothèse de cette mise en examen tardive est la suivante : une information est ouverte contre personne non dénommée, contre « x » donc. Le juge d’instruction entend ou fait entendre par la police (qu’il a commise rogatoirement) une personne à l’encontre de laquelle existent déjà de lourds soupçons et la met finalement en examen après qu’elle est passée aux aveux. Ce faisant, le juge d’instruction a retardé le moment où la personne aurait dû bénéficier – entre autres choses – de l’assistance d’un avocat. C’est pour éviter ces reports inutiles au regard de l’établissement de la vérité (puisque s’applique le principe de l’intime conviction et que les aveux ne sont donc pas indispensables) et attentatoires aux droits de la défense que l’article 105 du Code de procédure pénale dispose : « Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoin ». Avant d’être entendues, ces personnes doivent être mises en examen – et acquérir ainsi les droits afférents au statut des parties – ou bien placées sous le statut de témoin assisté
(5) Nicolas Sarkozy, instructions ministérielles relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, 11 mars 2003. Cette note a fait l’objet de nombreuses exégèses de la haute hiérarchie policière. Citons, pour bonne bouche, les notes de service : DAPN/AGF/N° 08-058 du 16 mai 2003 sur « l’alimentation des gardés à vue en repas chauds, aux heures normales, et composés selon les principes religieux dont elles font état » ; DCSP n°000012 du 19 janvier 2004 intéressant la « déontologie de la garde à vue » (désignation d’un officier ou d’un gradé « référent garde à vue » afin que celui qui garantit les droits de la personne ne soit pas celui qui interroge) ; DGPN-CAB-N°04-10464 du 13 septembre 2004 du préfet Michel Gaudin sur les « droits et devoirs des policiers concernant l’utilisation des menottes » ; DGPN-CAB-N°08-348-D du 9 juin 2008 du préfet Frédéric Péchenard sur les « modalités de mise en œuvre des palpations et fouilles de sécurité et du menottage » ; et IGPN N°08-869-D-CCD 08-05 PHM du 3 juin 2008 sur « un certain nombre de règles à respecter aux termes de la garde à vue afin d’éviter des confusions de personne entraînant des mises en liberté inopportunes ». Cette note fait suite à « un incident récent » (mai 2008) où « la remise en liberté d’un gardé à vue a été possible suite à l’utilisation comme stratagème du patronyme d’un autre gardé à vue
(6) Elle est prévue par l’article C117 de l’instruction générale du 27 février 1959 prise pour l’application du Code de procédure pénale lequel dispose : « la fouille de sécurité ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui ». Il s’agit évidemment d’une mesure de sécurité, elle est à ce titre de nature administrative et a pour seule finalité la protection du gardé à vue, des personnels de police et des tiers. Cette mesure est à distinguer de la fouille à corps opérée par l’OPJ pour les nécessités de l’enquête, opération assimilée à une perquisition, ainsi que des investigations corporelles internes exclusivement réalisées par un médecin dans les cas prévus par la loi
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Proposition de création d’un statut de « mis en cause assisté » au stade de la phase policière à proprement parler
Mettre en garde à vue une personne, c’est lui notifier les faits qui lui sont reprochés. Avec cet acte, la personne en cause change de statut – ce qui s’entend d’un certain nombre de conséquences.
Quand la garde à vue intervient-elle ? A quel moment le policier doit-il mettre la personne en garde à vue ? La réponse est capitale car l’enjeu est lui-même considérable. C’est qu’en conséquence de la garde à vue, la personne va changer de statut, devenir partie et bénéficier de droits de la défense accrus – notamment de l’assistance théoriquement permanente d’un avocat si l’on en croit deux récents arrêts de la CEDH.
En fait la garde à vue ne devrait intervenir ni trop tôt ni trop tard. Ni trop tôt parce qu’on ne saurait prendre inconsidérément le risque de nuire à la réputation d’une personne en la plaçant en garde à vue, ni trop tard parce que les droits de la défense ne doivent pas être éludés.
Même si aucun opprobre n’est théoriquement attaché à la personne placée en garde à vue puisqu’elle bénéficie de la présomption d’innocence, on sait qu’en pratique le soupçon inhérent à une garde à vue se dissipe difficilement. Dès qu’une personne est aux prises avec la police et la justice, l’opinion publique est suspicieuse (« Il n’y a pas de fumée sans feu ! ») et la présomption d’innocence méprisée. Ce devrait être la raison des prohibitions de gardes à vue hâtives.
Les vieux inspecteurs de police posaient en principe que l’OPJ ne devait placer la personne en garde à vue qu’après s’être éclairés sur le point de savoir si celle-ci avait pris part à l’acte incriminé dans des conditions de nature à engager sa responsabilité. Cette exigence est aujourd’hui sous-jacente dans les textes du Code de procédure pénale mais leur rédaction ne permet pas expressément de déterminer ce qu’est un « suspect ».
Selon moi, un OPJ ne devrait pouvoir mettre une personne en garde à vue que s’il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le policier a connaissance. Ce qui signifierait que la garde à vue ne pourrait intervenir qu’autant que le policier dispose objectivement déjà de quelques éléments à charge.
Et l’obligation de ne pas mettre en garde à vue de façon intempestive pourrait être légalement consacrée, institutionnellement, par exemple, en recourant à une procédure de « mis en cause assisté » comme le législateur, depuis 1987, invite le juge d’instruction à retarder autant qu’il est possible la mise en examen en recourant à un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et celui de mis en examen : le témoin assisté.
Cela ne signifie pas la mise en garde à vue immédiate de la personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants, mais sa mise en garde à vue obligatoire si l’OPJ décide de l’entendre. En d’autres termes, le policier pourrait légalement différer le moment de la garde à vue, c’est-à-dire laisser un « suspect » à l’écart de la procédure, « sans droits », aussi longtemps qu’il ne souhaite pas l’entendre.
Ph.P.
*** DU CÔTÉ DES RADICAUX ***
- 10. - « Les (nouveaux ?) journalistes, les (nouveaux) militants et la (nouvelle ?) police ».
Lu sur internet. « Les journalistes, les militants et la police ». La mairie du 2ème accueille un débat [Organisé par qui ? On ne sait] sur le thème "Police républicaine, journalistes et nouveaux militants : pratiques, limites, libertés" avec Laurent Mucchielli, CNRS, Valérie Dervieux, magistrate USM ; Bertrand Boyer, journaliste SDJ de France 3 ; Georges Moreas, ex commissaire de police ; Cyril Cavalié journaliste auteur de "Les nouveaux militants". Où se trouve la frontière entre informer et enquêter ? Sur le terrain, la confrontation entre journalistes et policiers tend à se durcir de plus en plus. Le rôle et le travail des journalistes sont de moins en moins respectés. Est-il légitime d'interpeller, de mettre en garde à vue des journalistes en exercice ? D'autre part, au delà des formes traditionnelles que sont la grève ou la manifestation, une nouvelle génération de militants est apparue dans l'espace médiatique et agite régulièrement le cours de l'actualité. Qu'ils soient légaux ou non, tous les moyens sont bons pour frapper les esprits, sans violence, et avec un goût prononcé pour l'humour et les mises en scènes spectaculaires. Et eux aussi subissent le même traitement... la répression et l'entrave à leur liberté de s'exprimer. Est-ce là, le rôle de la police républicaine ? » [souligné par nous].
* Lundi 14 décembre à 19h. Mairie du 2e, 8, rue de la banque, 75002 Paris. Métro : Bourse. Bus : 29, 20, 85, 74
Commentaire de PVT. Est-ce effectivement le rôle de la police républicaine que de s’opposer à des comportements illégaux, alors que nos collègues fonctionnaires de police pourraient tranquillement jouer aux cartes, au chaud, dans leurs cars ? On sent que là encore, le débat - oui c’est un « débat » - va être ultra … contradictoire ! Mais bon ce n’est pas tous les jours que l’on peut « Rigoler sans entrave » au métro Bourse.
***COURRIEL D’UNE LECTRICE **
- 11. – « Une évasion intellectuelle, quel bonheur ! » Cher Monsieur, Comme je vous l'ai déjà dit, je prends toujours beaucoup d'intérêt à lire votre ACP hebdomadaire. Dans le dernier numéro du 30 novembre, j'ai été sensible à vos échanges avec Christian CHEVANDIER, et je ne peux m'empêcher d'y réagir.
Visiteuse à Fresnes depuis plus de sept ans, je fais souvent du soutien scolaire ; il se trouve que j'ai visité deux années de suite deux détenus qui suivaient cet enseignement d'histoire.
- Le premier, pendant l'année scolaire 2007-2008, était un jeune Français issu de l'immigration, petit délinquant récidiviste. Il avait réussi le bac avant d'être incarcéré et avait eu beaucoup de chance car, m'a-t-il dit, il n'avait pas le niveau. Il a profité de son incarcération pour reprendre des études : cours de français et de maths par correspondance avec AUXILIA, et cours d'histoire puisqu'il était titulaire du bac ; il était aidé par une génépiste, et par moi.
Chaque semaine il arrivait au parloir avec un texte d'histoire à étudier ; vu son manque de culture générale, nous faisions à la fois du français, de l'histoire et de la géographie. Les sujets abordés étaient très variés, par exemple : « Vauban et la misère des paysans sous Louis XIV », « la règle de Saint Benoît » , « les orfèvres à Sedan au XVII° siècle », « les Canuts à Lyon en 1869 », « Tocqueville et le suffrage universel en 1848 », « les conditions de travail au XIX° siècle », « l’Indochine entre les deux guerres », « Madagascar en 1661 par étienne de Flacourt », « le confucianisme en Chine », « le pouvoir dans l’empire inca », « la création de la ville de Malakoff », « le développement des chemins de fer sous Napoléon III », un peu un inventaire à la Prévert ! (Je me suis souvent demandé quel était le programme de ce cours !) Lorsque mes connaissances sur le sujet étaient insuffisantes, je lui apportais des informations complémentaires la semaine suivante. Je suis souvent arrivée au parloir avec des documents pour illustrer ces sujets. Je l'ai aussi aidé à préparer des exposés
- Le deuxième, pendant l'année scolaire 2008-2009, n'est autre que « cet homme d'une cinquantaine d'années emprisonné avec un certificat d'études primaires, qui avait passé en prison le brevet, le DAEU et qui était en licence", cité par Christian Chevandier. Je le visite depuis 21 mois et il prépare maintenant un BTS par correspondance. J'ajouterai que c'est un surveillant gradé qui l'avait beaucoup encouragé à reprendre des études en prison, dès son incarcération. Son niveau général est certainement très supérieur à celui du premier ; il sait beaucoup mieux travailler seul et rechercher de la documentation. Avec lui, j'ai aussi beaucoup échangé, discuté de ses devoirs, et je lui ai souvent apporté des compléments d'information qu'il ne pouvait pas trouver en prison puisque l'accès à Internet est interdit.
Ce niveau est assez exceptionnel en prison, et les échanges avec de tels détenus sont très intéressants et gratifiants pour le visiteur. Au cours de ces visites, nous parvenions à oublier complètement que nous étions en prison. Une évasion intellectuelle, quel bonheur ! Dans les deux cas, j'ai été impressionnée par leur soif de culture, et heureuse de participer quelque peu à cette transmission de savoir.
Dommage que ces cours d'histoire aient été interrompus faute de crédits....
Avec mes sentiments les meilleurs, Jeannie Persoz.
*** UNION EUROPEENNE ***
- 12. - Source : La Lettre de la Fondation Robert SchumanViolence/femmes. Au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les députés européens ont appelé, le 26 novembre, à reconnaître la violence sexuelle comme un crime grave dont les auteurs soient poursuivi d'office. Les parlementaires demandent une plus grave sévérité contre les viols commis à l'intérieur du mariage, les mutilations génitales et les soi-disant "crimes d'honneur", en rejetant toute justification fondée sur des traditions culturelles ou religieuses. La résolution plaide pour une base juridique plus claire et une politique communautaire plus cohérente pour lutter contre la violence envers les femmes, qualifiée de violation des droits de l'homme.
Europol. Les députés européens ont rejeté, le 24 novembre, par 31 voix contre 605, les quatre propositions du Conseil relatives à la réforme de l'Agence de coopération policière (Europol). Ils estiment que l'implication du Parlement est nécessaire pour modifier les règles de fonctionnement d'Europol. Ils ont donc demandé au Conseil de retirer ses propositions et d'en formuler de nouvelles après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre. Celui-ci étend au domaine de la coopération policière la procédure de codécision, qui met le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil.
Piraterie. Les députés européens ont adopté, le 26 novembre, une résolution relative à la piraterie en Somalie. Ils y invitent le Conseil à envisager une nouvelle opération PESD, parallèlement à l'opération Atalanta, afin de contribuer à la formation des forces de sécurité du gouvernement de transition. Ils se sont particulièrement inquiétés de ce que la faiblesse manifestée vis-à-vis des exigences des pirates somaliens puisse favoriser de nouveaux actes de piraterie dans la zone. Ils ont souligné que ce problème ne pourra être véritablement éradiqué qu'en s'attaquant à ses racines : la pauvreté et l'échec de l'état de droit.
*** FROM CENTRE FOR PRISON STUDIES, LONDON ***
- 13. – Information from Helen Fair, Research Associate, International Centre for Prison Studies, School of Law King's College London.
Redundancy fears over prison privatisation (New Zealand)http://www.newstalkzb.co.nz/
Netizens knock fancy prisons (China)
http://china.globaltimes.cn/
Dasna Jail gets CCTVs for holding in-house trials (India)
http://timesofindia.
Indigenous incarceration rate jumps 10pc (Australia)
http://www.abc.net.au/news/
MINURCAT trains prison managers in Chad
http://www.reliefweb.int/rw/
Failing our young black men
http://www.guardian.co.uk/
Murderers to be jailed for longer (Scotland)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
'High levels' of force at prison
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Prison population increases by 6% (Scotland)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Thousands of children jailed – before being found guilty
http://www.independent.co.uk/
Poor boys 'turned into criminals' at school
http://www.telegraph.co.uk/
Burglars on bail are embarking on crime sprees, police chief warns
http://www.timesonline.co.uk/
MSPs set out their stall on short prison terms (Scotland)
http://news.scotsman.com/
Home Ministry to improve prisoners condition (Angola)
http://www.portalangop.co.ao/
Stealthy prison privatisation angers unions inside labour (South Africa)
http://www.busrep.co.za/index.
Basque parliament supports Spanish prison policy
http://www.eitb.com/news/
Libya offers rare opening to human rights group
http://www.reuters.com/
Detention of children at immigration 'prisons' attacked by MPs
http://www.guardian.co.uk/uk/
Jack Straw drags feet over prisoners' right to vote
http://www.guardian.co.uk/
We need a gender-sensitive asylum system
http://www.guardian.co.uk/
Sex offenders prison due to open
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Bail hostel contract 'may be cut'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/
4,000 new prison places created
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/
Surge in prisoners freed early in error
http://www.independent.co.uk/
12 inmates escape prison in western Afghanistan
http://www.google.com/
Horror prison lifts the bar on atrocities (Cambodia)
http://www.bangkokpost.com/
International experts estimate Kyrgyz penal system as unfavorable
http://eng.24.kg/community/
Offender visible vest 'effective'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Father speaks out on prison overcrowding after son's death
http://www.harrowtimes.co.uk/
Scotland's newest jail already among worst for drug seizures
http://edinburghnews.scotsman.
Age of criminal responsibility 'should be raised from 10 to 14'
http://www.telegraph.co.uk/
State must start open prisons for women: High Court (India)
http://www.ptinews.com/news/
End jailing of boys at St Patrick's, say campaigners (Ireland)
http://www.irishtimes.com/
Cyprus - New Publication: Criminal Statistics 2007
http://www.isria.com/pages/1_
Local residents to decide on young offender punishments
http://www.cypnow.co.uk/
The prisons' minister who likes to drop in at jails unannounced
http://www.guardian.co.uk/
Rate of Confirmed AIDS in Prison 2.5 Times the Rate in the U.S. General Population (US)
http://www.prnewswire.com/
MONUC assists to improve the prison environment in the DRC (Democratic Republic of the Congo)
http://monuc.unmissions.org/