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lundi 5 avril 2010

ACP 186

   ACP N°186                                                                  Paris, le 5 avril 2010 

Arpenter le Champ Pénal
Approche indisciplinaire
                                                                               8ème année
     Directeur de la publication : Pierre V. Tournier


    PARIS. Samedi 10 avril 2010. 10h - 13h. « Contrôles  d'identité, enquêtes de  flagrance, gardes à vue, etc. La procédure pénale en questions ». Réunion publique de « DES Maintenant  en Europe ».
En présence de M. Dominique  Raimbourg (député, groupe socialiste),
membre du Conseil de DES Maintenant en Europe 
Cité  Saint-Martin, 4, rue de l’Arsenal, Paris 4ème, salle Van Gogh, métro Bastille. 
- Entrée libre, sans inscription - 
  Voir infra.

 
 Attendez-vous à trouver …                                                 

       1. Affaire « Matelly ». Lettre ouverte à M. Le Président de la République
       2. Les comptes du lundi : Condamnations prononcées en 2008 et évolutions (suite) :
            Blessures involontaires
       3. Le kiosque
       4. Du côté du passé 
       5. Revues.org
     
       6. OPALE : population sous écrou au 1er mars 2010
      Colloques & Séminaires  
       7. Session 2010 de l’Ecole expérimentale de criminologie, Université Paris 1 -
         APCARS / L’Estran 
       Réflexions & Informations   
       8. Chronique de Christian Demonchy, « De présumé coupable à présumé innocent »
     
      Déviances & Citoyenneté    
          9. Paris. « Contrôles  d'identité, enquêtes de  flagrance, gardes à vue, etc.
            La procédure pénale en questions ». Réunion publique de l’Association
           « DES Maintenant  en Europe »
       10. Notes de Terra Nova : « Sauvons la HALDE », par Agnès Martinel et Mehdi
            Thomas Allal.
       11. Arrêt Medvedyev :  communiqué du Syndicat de la magistrature
       12. Arrêt Medvedyev :  communiqué du Parti Socialiste
      13. Raisonner la déraison de l’Etat », Laboratoire des idées du Parti socialiste.
     
     International                                                                                                
      14. First International Conference of the South Asian Society of Criminology and
            Victimology
      15. International Centre for Prison Studies (Londres) 

- 20 pages –

 
*** AFFAIRE « MATELLY » ***
 
LETTRE OUVERTE Á M.  LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
 
A la suite de la radiation des cadres du chef d'escadron de gendarmerie Jean-Hugues Matelly (1),  les sénateurs Didier Boulaud et Jean-Louis Carrère ont demandé que les Ministres de l’Intérieur et de la Défense soient auditionnés. Cette démarche a éte faite au nom du groupe socialiste du Sénat. Josselin de Rohan, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat (UMP), a refusé cette audition : « il ne m'appartient pas, pas plus qu'à notre commission, de nous prononcer sur une décision disciplinaire à caractère individuel qui relève de la seule responsabilité du pouvoir exécutif », a déclaré Josselin de Rohan dans une lettre de réponse aux deux sénateurs. On ne peut que regretter ce refus car cette  radiation soulève aussi des questions de fond sur les ambiguités de la  position de « chercheur associé ». 
En ce sens, les parlementaires auraient pu aussi demander à auditionner la ministre des Universités et de la Recherche et la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des libertés qui sont elles aussi impliquées. Rappelons, en effet, que cette décision de radiation a été prise à la suite d’un article que Jean-Hugues Matelly avait signé en ne mentionnant que sa  qualité de « chercheur associé » au CESDIP, centre de recherches du Ministère de la Justice, associé au CNRS et à l’Université de Saint-Quentin en Yvelines, deux chercheurs fonctionnaires du CNRS affectés au CESDIP ayant cosigné cet article (2).
   La position de « chercheur associé » à tel ou tel laboratoire de recherche (qui n’est pas à proprement parler un « statut ») (3) permet généralement à de jeunes docteurs qui n’ont pas encore d’emploi de garder des contacts avec leur laboratoire de thèse et de poursuivre une activité de recherche en attendant d’avoir un statut. C’est aussi une bonne façon de formaliser – un minimum - la coopération, avec tel ou tel laboratoire, de chercheurs statutaires (universitaires ou CNRS) qui ont un autre laboratoire de rattachement, mais aussi d’enseignants du secondaire titulaire d’un doctorat (qu’ils veuillent ou non rejoindre l’enseignement  supérieur).  

    Enfin, la position de « chercheur associé » peut aussi permettre à des professionnels non chercheurs de métier de réaliser certains travaux scientifiques – sans être rémunérés d’ailleurs - dans un cadre idoine où la liberté d’expression est évidemment la règle. Deux questions se posent alors : celle de l’évaluation du travail de ces personnes (par des instances compétentes) et celle de la façon de résoudre les contradictions possibles entre la liberté académique – liberté fondamentale - et le propre statut de ces associés (gendarmes, policiers, magistrats, fonctionnaires pénitentiaires, etc.).
   Depuis des années, je défends l’idée que la recherche scientifique dans le champ pénal et criminologique ne peut se passer de l’apport intellectuel, de l’expérience de certains acteurs du système policier et judiciaire ayant les motivations et les compétences pour effectuer des travaux scientifiques dans un cadre qui favorise cet épanouissement. Encore faut-il qu’ils puissent bénéficier de la liberté académique indispensable, mais aussi de la reconnaissance de leur tutelle : cette pratique - limitée dans le temps -  de la recherche doit être valorisée en terme d’avancement et de carrière. De tels professionnels dotés d’une expérience de la recherche seraient en particulier fort utiles au sein des diverses écoles préparant aux métiers de la sécurité et de la justice. Comme chacun sait, on ne peut concevoir d’enseignement supérieur sans recherche scientifique qui lui soit étroitement associée. Voici  pourquoi il est urgent de définir un cadre permettant de telles coopérations dans le respect de la déontologie et des contraintes statutaires de chacun.             
   
  Aussi la radiation de Jean-Hugues Matelly nuit-elle autant à la recherche scientifique qu’à la  formation des militaires de la Gendarmerie nationale.  
    Pierre V. Tournier
    Directeur de recherches au CNRS,
    Université  Paris 1 Panthéon Sorbonne  
(1) Le Conseil d'Etat a rejeté mardi dernier le référé liberté du gendarme Jean-Hugues Matelly. Ce dernier a précisé qu’il allait « poursuivre dans la voie judiciaire et déposer un référé-suspension » de la décision de radiation, le Conseil d’Etat n’ayant statué que sur l’urgence et pas sur le fond. 
(2) Jean-Hugues Matelly, Christian Mouhanna et Laurent Mucchielli, (CNRS-CESDIP), « Feu la Gendarmerie », Pouvoirs Locaux, n°80, 2009, 12-13. Laurent Mucchielli était alors directeur du CESDIP.
(3) Dans la pratique, la décision relève exclusivement du directeur du laboratoire, après consultation, pour avis  du « conseil de  laboratoire ».
 
*** LES COMPTES DU LUNDI *** 
- 2. - Condamnations prononcée en 2008 (suite) : blessures involontaires
Source : Pierre V. Tournier, Dictionnaire de démographie pénale, nouvelle version (données 2010), à paraître
  Les blessures involontaires sanctionnées par les juridictions en 2008 (10 812 condamnations de toutes catégories), représentent 1,7 % des condamnations prononcées pour un délit (10 114 condamnations) et 1,3 % des contraventions de 5ème classe (698 condamnations) (1).
Les délits se répartissent de la façon suivante : les blessures involontaires par conducteur (7 165, soit 71 %),  par conducteur en état alcoolique avec ITT inférieure ou égale à 3 mois (2 094, soit 21 %), par accident du travail avec ITT supérieure à 3 mois (220, soit 2,2 %), autres (404, soit 4,0 %). 
Les contraventions de 5ème classe sont des blessures involontaires avec ITT inférieures à 3 mois.    
Les sanctions prononcées en 2008, pour les délits de blessures involontaires par conducteur (infraction unique ou non)  sont les suivantes :  
NB. Proportion  de condamnations à infraction unique :  83 % pour l’ensemble , 44 % pour les seules  peines privatives de liberté fermes ou assorties d’un sursis partiel.
Champ : France entière
Total 7 165 100 %    
         
Peines privatives de liberté 3 001 42 %    
         
Ferme ou assorti d’un sursis partiel 565 7,9 % 100 %  
Moins d’un mois 4   0,7 % 0,7 %
1 mois à  moins de 3 mois 127   22 % 23 %
3 mois à moins de 6 mois 199   35 % 58 %
6 mois à  moins d’un an 164   29 % 87 %
1 an et plus 71   13 % 100 %
         
Assorti d’un sursis total 2 436 34 % 100 %  
Sursis simple 2 163   89 %  
Sursis avec mise à l’épreuve 235   9,6 %  
Sursis avec mise à l’épreuve et TIG 38   1,6 %  
         
Amende 2 674 37 %    
         
Autres décisions (2) 1 490 21 % 100 %  
         
Dont  suspension de permis de conduire 1 018   68 %  
Dont jours amendes 125   8,4 %  
Dont TIG peine principale 58   3,9 %  
Dont dispense  de peine 103   6 ,9 %  

Proportion des peines privatives de liberté fermes ou assorties d’un sursis partiel par rapport  à l’ensemble des condamnations………….…………………………………………………….. 7,9 %
Durée moyenne de la peine ferme (en mois)
Ensemble……………………………………………………………………………………….. 5,5 mois
Affaire unique ………………………………………………………………………………….. 4,5 mois
Affaires multiples………………………………………………………………………………. 6,3 mois
Données élaborées à partir de  la statistique issue du casier judiciaire, Ministère de la Justice   
(1) Timbart Odile, « Les condamnations. Provisoires, Année 2008 »,  Ministère de la justice,  Sous direction de la statistique, des études et de la documentation, novembre 2009, 254 pages.
(2)  Peines dites de « substitutions », mesures ou sanctions  éducatives, dispenses de peine…

*** LE KIOSQUE ***

 
Merci de nous informer de vos publications et de les faire ainsi  connaître aux
lectrices et lecteurs d’Arpenter le Champ Pénal

- 3. - Edith Bardel, « L'exploitation sexuelle et commerciale des enfants : un fléau mondial », L’Harmattan, 2010,  112 pages, 11,8€. 
Présentation de l’éditeur. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est devenue aujourd'hui une réalité présente sur tous les continents. Comment ce phénomène qui viole les règles les plus simples en matière de "droits de l'homme" s'est-il répandu au-delà de toute frontière malgré l'existence des conventions juridiques claires que la plupart des Etats membres des Nations Unies ont signées ? Quelles sont les solutions les plus adaptées pour lutter contre ce fléau ? Voici des esquisses de réponses claires et précises prenant des exemples en Asie, en Afrique, aux Amériques, mais aussi Occident.
- Dominique Fablet et Catherine Sellenet, « L’évaluation dans le secteur social et médico-social Entre contraintes institutionnelles et dérives »,  L’Harmattan, 2001.
Présentation de l’éditeur. Qu’on soit pour ou contre l’évaluation, force est de constater que celle-ci a envahi tous les secteurs de la société. Le secteur social et médico-social n’échappe pas à cette tendance, principalement mais non exclusivement avec la loi 2002-2 qui fait obligation aux institutions de prendre du recul avec les pratiques  et de se soumettre à une appréciation en interne et en externe. La première partie de cet ouvrage, qui réunit des universitaires et des professionnels, met en débat la notion d’évaluation au sein des institutions. Chacun tente d’y dessiner des objectifs, une méthodologie, des étapes, pour s’approprier cette nouvelle exigence d’évaluation. Les tâtonnements, les doutes, les résistances, côtoient les découvertes et les remises en cause. La seconde partie de l’ouvrage montre comment les chercheurs se saisissent de cette notion d’évaluation pour une approche renouvelée de thématiques complexes comme celles de la violence adolescente, la maltraitance, le devenir des enfants placés. C’est d’évaluation participative dont il est ici question, en intégrant le point de vue des usagers dans les recherches. Mais jusqu’où cette participation est-elle possible ? Comment promouvoir également une évaluation internationale en tenant compte de la variété économique, culturelle, théorique, des différents pays ? Pour que l’évaluation ne soit pas seulement l’un des aspects de la « chalandisation » des pratiques institutionnelles dénoncée par Michel Chauvière, notamment par l’adoption inconsciente d’un langage gestionnaire, concurrentiel et financier, une véritable réflexion s’impose sur les apports et les dérives de l’évaluation, ce que propose cet ouvrage collectif prioritairement destiné aux professionnels exerçant dans le champ social et médico-social.
Ont participé  à cet ouvrage : Laurent Barbe, Jean-Pierre Bigeault, Alain Bonnami, Gérald Boutin, Philippe Camberlein, Dominique Fablet, Laurent Ott, Jean Pineau, Fabienne Portier-Le Cocq, Magaly Ribaucourt, Pierrine Robin, Patrick Rousseau, Catherine Sellenet, Laurence Taverniez et Bernadette Tillard. 
***  DU COTÉ DU PASSÉ *** 
- 4. - Criminocorpus, appel à contribution. Le projet en ligne Alphonse Bertillon et l’identification des personnes, 1880-1914 développe un travail pluridisciplinaire, collectif et international consacré à l’histoire de la police d’identification entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Centré sur la figure d’Alphonse Bertillon, ce projet propose une vue panoramique de son parcours, de son œuvre et des techniques innovantes d’identification auxquelles il contribua directement. Durant cette période charnière, un changement de régime modifie en profondeur les manières d’identifier les individus et l’identification devient une question centrale à tous les échelons de l’organisation des sociétés au sein desquelles les liens entre les instances de pouvoir et les administrés sont profondément renouvelés. Des questions posées depuis toujours – comment reconnaît-on une personne ? Comment définir son identité ? – accèdent au rang de problème politique de première importance et mobilisent des experts issus de multiples champs scientifiques.
Le domaine judiciaire et les recherches en matière de police jouent un rôle déterminant dans cette évolution. Le mouvement enclenché par Alphonse Bertillon en France provoque en effet la constitution de services spécialisés dans l’identification des personnes un peu partout dans le monde. Les nouvelles techniques mises en œuvre sont tout d’abord appliquées aux délinquants et criminels, puis progressivement à des catégories plus larges de population spécialement surveillées par les autorités de police. La diffusion de ces techniques auprès d’un vaste public, notamment par le biais de la presse et des expositions internationales, entraîne aussi rapidement l’apparition de multiples projets d’extension de l’identification judiciaire au domaine civil. De fait, le champ judiciaire influence donc directement certaines pratiques civiles, telles que les opérations de recensement ou de réorganisation de l’état civil.
Plusieurs thèmes seront particulièrement considérés :
- La diffusion internationale de l’identification judiciaire
Il s’agira de répertorier les différents services d’identification institués à travers le monde et de s’intéresser aux conditions politiques et institutionnelles dans lesquelles ont été mises en place des structures spécialisées au sein des services de police et de justice, particulièrement en Europe et dans les Amériques. Les enjeux de l’identification des personnes dans le contexte colonial reste un domaine encore très peu étudié. On se propose aussi d’explorer cette thématique en interrogeant les spécificités des cadres réglementaires et des technologies d’identification appliquées aux populations colonisées, ainsi que les divers débats et réactions que les dispositifs déployés ont suscités. Des comparaisons entre les différents empires coloniaux pourront être ainsi dégagées, permettant d’enrichir les connaissances sur l’administration des individus et le domaine judiciaire dans ce contexte.
- Réseaux de savoir et technologies d’identification
Il est envisagé  de valoriser des travaux originaux portant sur les technologies employées afin d’identifier les personnes. Les études consacrées à la généalogie de ces technologies, comme l’anthropométrie, la photographie judiciaire ou la dactyloscopie, et à la sociohistoire des sciences de l’identification sont encouragées. Les dynamiques propres au milieu savant dans lequel se sont développées ces technologies restent encore peu documentées. De multiples champs scientifiques se rencontrent au carrefour des sciences de l’identification. Il s’agira de mieux comprendre l’influence de certaines sciences comme l’anthropologie, la médecine et la médecine légale, ainsi que celle de savants issus de branches aussi diverses que la bibliographie, la chimie ou les sciences naturelles. Les incidences du recours aux nouvelles techniques d’identification dans les procédures de l’enquête judiciaire figure également parmi les pistes possibles d’investigation.
- Les pratiques de l’identification.
Une attention particulière sera accordée aux pratiques de l’identification. Dans le champ policier, l’interaction entre les différentes forces investies dans le travail d’identification mérite d’être analysée rigoureusement, en particulier à partir de cas d’études locales qui manquent à la connaissance des pratiques. L’enseignement des techniques d’identification et leurs apprentissages, la mise en place d’une didactique particulière et les enjeux de la formation des agents pourront être également considérés. Plus globalement, la transmission d’un ensemble de savoirs, la mise en pratique de ces connaissances, l’organisation des institutions qui contribuent à leur diffusion, les dispositifs réglementaires et le travail quotidien des agents pourront faire l’objet de traitements approfondis.
Cet appel à  contribution souhaite réunir des articles de 30 000 signes environ rédigés en français ou en anglais qui apparaîtront sur le site en ligne Alphonse Bertillon et l’identification des personnes, 1880-1914 hébergé par la plate-forme Criminocorpus. Portail sur l’histoire de la Justice, des crimes et des peines. Les articles sélectionnés seront mis en ligne sous format html et pourront être accompagnés d’un appareil iconographique et documentaire.
Les auteurs intéressés doivent envoyer un résumé limité à 3 000 signes avant le 1er mai 2010 à des fins d’évaluation par les coordinateurs. Les articles devront être remis à la date du 1er octobre 2010 et leur mise en ligne intégrale est prévue pour le 1er janvier 2011. Une édition des articles publiés en ligne est envisagée courant 2011 sous la forme d’un volume publié en français ou en anglais. 

Les résumés doivent être envoyés par e-mail à  : projetbertillon@gmail.com



«  Arpenter le champ pénal » bientôt en ligne sur le site revues.org

- 5. - Revues.org est le plus ancien portail de revues en sciences humaines et sociales, en France, ouvert aux périodiques désireux de publier en ligne du texte intégral. Revues.org constitue une plateforme d’édition électronique complète et construit un espace dédié à la valorisation de la recherche, publiant en libre accès des dizaines de milliers de documents scientifiques. Le portail a pour mission de promouvoir l’édition électronique scientifique, dans le respect de l’équilibre économique des publications. Revues.org garantit aux revues une autonomie éditoriale et leur offre des perspectives d’innovation adaptée au numérique.
Revues.org est géré par le Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo), laboratoire associant le CNRS, l'EHESS, l'Université de Provence et l'Université d'Avignon. Cette unité mixte de services (UMS 3287) est installée à Marseille et inscrit son action dans le cadre du Très grand équipement ADONIS, qui lui a confié la charge de coordination de son pôle de valorisation éditoriale.
Le Cléo publie également Calenda, le calendrier des sciences sociales et Hypothèses, plateforme de carnets de recherche. Pour suivre son actualité, vous pouvez vous abonner à la Lettre électronique de Revues.org mais aussi suivre L'édition électronique ouverte, le blog de l'équipe de Revues.org
Chantier ouvert au public : http://acp.hypotheses.org/
 
*** OPALE ***
Observatoire des prisons et autres lieux d’enfermement

- 6. – Population sous écrou au 1er mars 2010
   
    * Au 1er mars, le nombre de personnes sous écrou est de 66 901 (France entière) :  15 680  prévenus détenus, 45 673 condamnés détenus (soit 61 353 personnes détenues), 4 921 condamnés placés sous surveillance électronique et 627 condamnés en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire.
    * Le taux de prévenus parmi les personnes sous écrou est de  23 %.

    * 15 % des condamnés sous écrou font l’objet d’un aménagement de peine (semi-liberté,  placement sous surveillance électronique, placement à l’extérieur avec ou sans hébergement pénitentiaire
   *  Les mineurs détenus au nombre de 677.  217 d’entre eux (soit 33 %) sont dans des établissements pour mineurs (EPM). Ces établissements sont sous occupés (296 places opérationnelles, soit  79 places inoccupées).  
    Evolution au cours des 12 dernier mois
    * Le nombre de personnes sous écrou est stable (352 personnes de moins sur les douze derniers mois, taux d’accroissement  annuel de  - 0,5 %) ;

    * Le nombre de détenus est en baisse (1 347 détenus de moins sur les 12 derniers mois, taux d’accroissement  annuel -  2,1 %).  
    * Le nombre de mineurs détenus est stable  (3 mineurs de moins sur douze mois).   
   Surpopulation
   * Au cours des 12 derniers mois,  le nombre de places opérationnelles en détention est passé de  52 535 à  55 932 (+ 3 397, taux d’accroissement  annuel de  6,5 %).
   * Le nombre de détenus en surnombre est  9 405. Il est en baisse (3 338 de moins en douze mois, taux d’accroissement annuel de - 26 %). On retrouve un niveau inférieur à celui janvier 2007 (9 780).  Cet indice mesure l’état de surpopulation en tenant compte de la situation de chaque établissement, de chaque quartier pour les centres pénitentiaire (maximum de 14 589 au 1er juillet 2008).
    * Au 15 mars 2010,  on compte 293 détenus qui dorment sur un  matelas installé à même le sol. Ils étaient  307 au 1er février 2010,  374 au 1er janvier 2010, 492 détenus au 1er décembre 2009, 506 au 1er septembre 2009, le maximum de 1 100 ayant été atteint fin 2008.

Source à indiquer : Pierre V. Tournier, Arpenter le champ pénal (ACP) / sur la base de la statistique mensuelle de la population sous écrou  (DAP / PMJ5).
 
***  COLLOQUES ET SÉMINAIRES ***
 
*** PARIS RIVE DROITE, RIVE GAUCHE *** 
- 7. - Session 2010 de l’Ecole expérimentale de criminologie, Université Paris 1 - l’APCARS / L’Estran.  Prochaine séance : « La réponse pénale. Suite  », Animée par Pierre V. Tournier 
* Vendredi  30 avril  2010 (9h - 13h)                                                                                 
- Réponses à la délinquance des mineurs, par M. Dominique Raimbourg, avocat, député de Loire atlantique, membre de la commission « Varinard » sur la justice des mineurs. 
- Le traitement des auteurs d’agression sexuelle, par M. Bernard Savin, docteur en psychologie, président de l’Association pour le traitement des auteurs d’agression sexuelle (ARTAAS). 
* Lieu : à préciser  (inscription obligatoire)

La gestion financière est assurée par l’Estran, 10, rue Ambroise Thomas 75009 PARIS  www.estran.net / estran.formation@yahoo.fr .L’Estran est un établissement de l’APCARS 4, boulevard du Palais Paris 1er, www.apcars.org .Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 42535 75, auprès de la Préfecture d'Ile de France 
Durée de la formation : 32 heures.  Coût de la formation 390 euros
 
*** RÉFLEXION ET INFORMATIONS ***
 
- 8. – Chronique de Christian Demonchy, « De présumé coupable à présumé innocent » (22 mars 2010). 
     Qui n’a pas éprouvé le sentiment d’être présumé coupable quand, en remplissant un formulaire administratif, on vous demande de fournir un justificatif pour prouver la véracité de ce que vous venez de déclarer ? Si vous êtes malhonnête, vous trouverez naturel d’avoir à fournir un faux justificatif. Mais si vous ne l’êtes pas, vous devrez supporter la charge de la preuve de votre innocence en fournissant un vrai justificatif et vous vous direz, pour minimiser le désagrément causé par cette contrainte, que vous n’êtes pas spécialement visé et que l’administration applique le principe de présomption de culpabilité en respectant celui de l’égalité. Nous avons tous, dès l’enfance, été habitués à cette contrainte sociale, depuis qu’on nous surveillait à l’école pour nous empêcher de copier sur le voisin, et peut-être même avant.  La question doit légitimement intéresser les psy et il n’y aurait pas de quoi en faire une affaire d’Etat si elle ne concernait pas la justice.
    Dans le cas d’un contrôle d’identité sur la voie publique, et à plus forte raison quand nous sommes en voiture, il devient quasiment impossible de ne pas présumer que la présomption de culpabilité s’applique à notre personne. Pourquoi moi ? Qu’ai-je donc fait qui puisse provoquer ce soupçon à mon égard ? Inquiétude d’autant plus grande que cette présomption de culpabilité nous est signifiée par un représentant de l’ordre public. La situation s’aggrave si, n’ayant pu produire vos pièces d’identité, vous êtes conduit au poste de police. Certes, vous vous savez coupable de n’avoir pas vos papiers sur vous, mais la violence de la mesure exercée à votre encontre par les forces de l’ordre vous prouve que vous êtes soupçonné d’une faute beaucoup plus grave que celle d’un simple oubli. Au delà de la simple rétention policière, vous franchirez une nouvelle étape, celle de la garde à vue, une expérience existentielle unique en son genre. Si votre déposition ne suffit pas à lever les charges qui justifient votre garde à vue ou si vous n’avouez pas, vous vous mettez dans une situation paradoxale de supériorité susceptible d’agacer ceux qui vous présument coupable car vous êtes le seul à être certain de votre innocence ou de votre culpabilité. Mettez-vous un peu à leur place, comment ne pas être jaloux de votre savoir et désireux de le partager avec vous ! Alors, s’ils vous accordent des droits spécifiques à la garde à vue, parmi lesquels celui d’être assisté d’un avocat, ne vous réjouissez pas trop car ce sont pratiquement les seuls qui vous restent. Et c’est précisément au moment où vous ressentez les plus violentes conséquences de la présomption de culpabilité que la loi déclare vous faire bénéficier de la présomption d’innocence, un bénéfice dont vous jouirez peut-être pendant plusieurs mois en détention provisoire… Ah ! je ne souhaite à personne d’être présumé innocent !
    Cette inversion sémantique a une longue histoire.
     1789. Les constituants, dont plus de la moitié était formée d’hommes de loi, inscrivirent à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
    A quoi pourrait ressembler un lieu où l’on s’interdirait toute rigueur qui ne serait pas nécessaire à s’assurer de la personne présumée innocente ? Il faudrait y prévoir plusieurs catégories de logements dont le confort serait proportionnel, sinon équivalent, à celui auquel est habituée la personne accueillie. La restauration serait étudiée avec le même souci de ne pas infliger de désagrément supplémentaire. Le présumé innocent pourrait recevoir qui il veut et quand il veut. Ainsi, une personne soupçonnée d’avoir commis un braquage aurait le droit de recevoir ses présumés innocents comparses sans aucun dispositif de surveillance qui laisserait entendre qu’il est présumé coupable. Les visiteurs auraient leurs frais de déplacement intégralement remboursés et recevraient une indemnité (forfaitaire ?) pour le préjudice de temps perdu. Toute disposition serait prise pour compenser automatiquement la privation de ressources financières relative à l’interruption d’activité professionnelle et pour offrir un maximum de loisirs. On pourrait toutefois admettre, en tenant compte de la durée du séjour, que l’offre de loisirs, maximal en détention provisoire, pourrait se réduire à la télévision dans un logement de garde à vue. Certains diront peut-être que ce projet serait d’un coût exorbitant et qu’il répondrait bien mal aux besoins de l’enquête. Sans doute, mais l’article 9 ne conditionne pas son application à de telles considérations et son non-respect systématique par les pouvoirs publics devrait être théoriquement sévèrement réprimé, ce qui n’est pratiquement jamais le cas. En réalité, les rigueurs qui ne sont pas nécessaires pour s’assurer de la personne ne peuvent se justifier que par la présomption de culpabilité. Mais, à l’inverse, cette présomption de culpabilité ne doit pas justifier n’importe quelles rigueurs. Et c’est bien là le cœur du problème, totalement occulté par la formulation de l’article 9.  
    1948. Les rédacteurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme se sont bien gardés de promettre au justiciable qu’il ne lui serait infligé aucune autre rigueur que celles nécessaires pour s’assurer de sa personne mais ils ont associé, dans l’article 11-1, le principe de présomption d’innocence à celui de procès équitable, comme si le premier était la raison d’être du second : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. ».
    Pourtant, le procès est bien la preuve de la présomption de culpabilité dont le justiciable est l’objet et c’est cette présomption, et non la certitude de sa culpabilité, qui justifie qu’on lui assure les garanties nécessaires à sa défense. Par ailleurs, le principe de précaution que la justice applique en le plaçant en garde à vue ou en détention provisoire implique nécessairement qu’il soit traité comme un coupable jusqu’à ce que son innocence ait été éventuellement établie. La déclaration de 1789 avait prétendu faire bénéficier la personne arrêtée d’un traitement inapplicable dans les faits. Celle de 1948 remplace ce bénéfice irréalisable par le droit à un procès équitable (art. 11.1 ci-dessus), l’encadrement juridique de la mise en détention (art. 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ») et l’instauration de certaines limites aux rigueurs que la justice est autorisée à exercer à l’encontre du justiciable (art. 5 : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »). La pratique de la torture par la Gestapo et les traitements cruels, inhumains et dégradants dans les camps de concentration ont évidemment motivé au lendemain de la guerre la rédaction de cet article par les nations signataires. Mais entre l’interdiction de ces pratiques extrêmes et l’autorisation accordée à la justice par l’article 29-2 de porter atteinte aux droits et libertés des justiciables, la Déclaration de 1948 est très loin d’établir une règle applicable : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien être général dans une société démocratique ». Certes, au nom de l’ordre public, la justice a ainsi la possibilité de limiter les droits et libertés des justiciables, mais sous réserve que ces limitations soient établies par la loi. Or il n’existe aucune loi qui prive le gardé à vue ou le prévenu en maison d’arrêt de la liberté de manger des croissants quand il le souhaite. Ce droit ne mettant en péril ni l’ordre public, ni les besoins de l’enquête, il faudrait donc condamner la police et l’administration pénitentiaire qui, en assurant pas ce service en cellule, inflige au détenu une privation illégale. On rétorquera que la liberté de manger des croissants n’est pas une liberté fondamentale mais il n’est pas si aisé de distinguer celles qui le sont de celles qui ne le sont pas, surtout quand la privation d’une multitude de ces dernières finit par bouleverser complètement la vie du justiciable. C’est cette difficulté que la Convention Européenne des Droits de l’Homme a dû résoudre pour rendre opérationnelle la Cour Européenne du même nom (CEDH). 
    1950. Pour que la Cour puisse sanctionner des infractions, la Convention a dû les identifier sans ambiguïté. Plutôt que d’énumérer les droits et libertés dont peuvent être privés les justiciables, elle a listé ceux qu’ils conservaient impérativement et dont la privation constatée était susceptible d’être condamnée. Ainsi sont passés sous silence la privation de croissants et tous les autres désagréments inhérents à la pratique judiciaire jusqu’à la fin du procès et qui, par le fait, ne peuvent être sanctionnés par la Cour. Il est curieux de constater que la présomption d’innocence figure encore dans ce texte. Elle est cette fois déclarée comme un des droits relatifs au procès équitable à l’article 6.2 : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Mais sur quelles bases la Cour pourrait considérer une présomption comme condamnable ? Celle-ci ne l’est que pour autant qu’elle produit des faits préjudiciables aux droits de la défense, ceux qui sont précisément énumérés dans les articles 6.1 et 6.3. L’article 6.2 n’offre donc au justiciable aucune garantie supplémentaire. Il est temps de se demander à qui profite alors le sacro-saint principe de présomption d’innocence dont les textes successifs ne semblent pas vouloir se départir. 
    La présomption d’innocence ne profite pas au justiciable mais à la justice, plus exactement à une certaine théorie juridique de la justice pénale conçue pour être irréprochable. La finalité de la justice pénale n’étant pas d’établir légalement la culpabilité ou l’innocence de l’inculpé, mais de déterminer sa peine s’il est coupable, il est théoriquement illégal de lui infliger une peine ou quelque rigueur que ce soit avant l’issue du procès. Le présumer innocent répond artificiellement à cette exigence : qui oserait infliger une peine à un présumé innocent ? En tout cas pas le juriste ! S’il est déclaré innocent après quelques mois ou années de détention provisoire, la théorie est sauve, il n’y a pas eu erreur judiciaire puisqu’il a toujours été présumé innocent. S’il est déclaré coupable, la durée de détention provisoire est incluse dans le quantum de la peine parce que force est de constater que l’administration n’a pas été capable de le traiter véritablement comme s’il était innocent, mais ceci n’est pas de la responsabilité de la théorie juridique. Pour la même raison il a fallu admettre que le prévenu innocenté avait droit à être indemnisé pour son séjour en prison. En somme, dans la construction de cette théorie juridique, ce qui est présumé innocent, c’est la théorie elle-même. La présomption d’innocence déclare l’innocence de la légalité.
    Evidemment, depuis 1789, le juriste a dû mettre de l’eau dans son vin. Mais l’eau n’est pas si facile à détecter. Dans la Déclaration de 1948, ce n’est qu’à l’avant dernier article (29.2) que transparaît, bien discrètement d’ailleurs, la possibilité pour la justice de traiter le « présumé innocent » de l’article 11.1 comme un coupable pour des raisons d’ordre public. Dans la Convention de 1948, l’énumération de tous les droits « positifs » accordés aux justiciables feraient presque oublier tous ceux dont ils sont privés par défaut. Quand on proclame généreusement le maintien des liens familiaux pour le prévenu en maison d’arrêt en lui octroyant un parloir de quelques minutes par semaine, cela sous-entend qu’on lui inflige une peine de privation de liens familiaux tout le reste de la semaine. Lorsque la justice décide de laisser libre une personne avant sa comparution, ce n’est pas parce qu’elle respecte la présomption d’innocence mais parce qu’elle estime que cette liberté ne menace pas l’ordre public étant donné la nature de l’infraction dont elle est soupçonnée et ne compromet pas sa future comparution. D’ailleurs, le justiciable qui prépare sa comparution pendant des semaines ou des mois appréciera, s’il est coupable, que la justice lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense mais souffrira d’en avoir besoin s’il est innocent. Le malade consulte un médecin pour ne plus être malade, mais l’innocent peut tomber malade d’avoir à consulter un avocat qui, au mieux, fera reconnaître son innocence.
    Il faudrait admettre une bonne fois ceci. La justice des hommes est nécessairement imparfaite car elle a besoin de temps. La justice pénale ne peut fonctionner que selon le principe de présomption de culpabilité  et celui-ci implique dans tous les cas de porter atteinte aux libertés individuelles avant l’énoncé de la vérité judiciaire en infligeant au justiciable coupable ou innocent certaines rigueurs, je dirais volontiers des « peines » si ce mot n’était pas illégal avant l’issue du procès. L’illusion que la justice pourrait être parfaite par la simple institution de procédures équitables et par le respect du droit réduit l’existence du justiciable à son statut de « sujet de droit ».
    En quoi l’abandon de cette illusion modifierait notre approche de la justice pénale, de ses pratiques et de la déontologie de ses acteurs ? En quoi la reconnaissance de la présomption de culpabilité et de ses nécessaires conséquences dans les actions judiciaires pourrait avoir un impact sur celles-ci ? N’est-ce vraiment qu’une futile question de mots ? Cela mérite tout de même d’être exploré…
Christian Demonchy
    Prochainement : « De présumé innocent à présumé coupable ».
* Voir aussi infra : débat de DES Maintenant en Europe du samedi 10 avril 2010.
 
*** DÉVIANCES ET CITOYENNETÉ ***
 
     Avertissement. La rédaction d’ACP ne partage pas nécessairement le positionnement politique des personnes physiques ou morales citées dans ces rubriques « militantes ». Par la diffusion de ces informations, elle souhaite simplement favoriser le débat d’idées dans le champ pénal, au delà des travaux scientifiques que cette lettre hebdomadaire a vocation à faire connaître.  
*** DES MAINTENANT EN EUROPE *** 
- 9. - PARIS. Samedi 10 avril  2010. 10h - 13h.  « Contrôles  d'identité, enquêtes de  flagrance, gardes à vue, etc. La procédure pénale en questions ».  Réunion publique de l’Association «  DES Maintenant  en Europe »
 
      En présence de Dominique  Raimbourg* (député, groupe socialiste),  Sandrine Chenivesse*, Alain Cugno*, Daniel Dériot*  Nathalie Duhamel, Michel Jouannot*, Eric Marlière*, Dominique Noguères,  Christiane Pernin*,  Philippe Pichon,  Julien Piednoir*, Thierry Tintoni*, Pierre V. Tournier* …  
  * membres du conseil de « DES Maintenant en Europe » 

Programme

10h - 10h45. Réunion (publique) du conseil de l’association : Adoption du compte rendu de la réunion du conseil du 16 janvier 2010. Questions financières. Présentation des nouveaux adhérents. Nominations éventuelles pour compléter le conseil. 60ème anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950). Echange sur le projet de réunion publique en juin (samedi 19 juin 2010 ?) sur la mise en place du « Défenseur des libertés ».
10h45 - 13h. Suite du débat sur « Contrôles  d'identité, enquêtes de  flagrance, gardes à vue, etc. La procédure pénale en questions ». 

- Lieu : Cité Saint-Martin, 4, rue de l’Arsenal, Paris 4ème, salle Van Gogh, métro Bastille.
- Entrée libre, sans inscription - 
*** DÉBATS *** 
- 10. - Notes de la Fondation Terra Nova : « Sauvons la HALDE » (Agnès Martinel et Mehdi Thomas Allal.  

La Haute Autorité  de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité  (HALDE) a, durant ses cinq années d'existence, fait preuve d'une réelle efficacité, qui doit encore être améliorée. Selon Agnès Martinel, magistrate, et Mehdi Thomas Allal, juriste à la Ville de Paris, son absorption possible au sein du Défenseur des Droits créé par la réforme constitutionnelle de 2008 serait un recul dans la lutte contre les discriminations. Il faut renforcer les capacités d'action de la HALDE, et non les diluer.  
Synthèse. Objet de critiques récurrentes de la part d’une partie des parlementaires de la majorité, la HALDE est menacée. La récente nomination à la tête de cette institution de Jeannette Bougrab, dont la qualité de juriste ne doit pas masquer qu’elle a été candidate UMP aux législatives de 2007, jouera-t-elle le rôle d’un électrochoc ? Rien n’est moins sûr… Alors que le budget de la HALDE est à peine reconduit chaque année, et qu’elle fait désormais l’objet de toutes les convoitises dans la perspective de sa « fusion-absorption » avec le Défenseur des droits, il est nécessaire à la fois de dresser un bilan après cinq années d’existence et de tracer des perspectives pour l’avenir.
Ce bilan est globalement positif. La HALDE a su répondre aux défis que lui avaient imposé ses créateurs, vis-à-vis notamment de la conformité  avec le droit communautaire, en développant des moyens d’action qui lui sont propres. La très forte augmentation du nombre de réclamations qui lui sont adressées, ainsi que la « juridictionnalisation » de ses interventions, sont à la fois la preuve de cette réussite, et sa garantie.  
Si changement il doit y avoir, c’est par l’intervention du législateur pour doter la HALDE d’un réel pouvoir de sanction et de coercition. Sans nier le réel « magistère d’influence » qu’elle exerce vis-à-vis des employeurs et des tribunaux, aujourd’hui en effet, les délibérations de la Haute autorité n’ont valeur que de recommandation. Certaines démocraties occidentales n’ont par exemple pas hésité à mettre en place des juridictions spécialisées en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité.  
Or, le débat sur la nécessité d’introduire des statistiques ethniques a quelque peu obscurci les avancées sur le terrain du droit. Seul le caractère obligatoire des mesures prises par la HALDE pourra permettre d’inverser le rapport de forces en faveur de la victime, trop souvent isolée et rétive à engager des combats en justice. La HALDE n’est pas une autorité comme les autres. A peine installée dans notre paysage administratif, il faut la renforcer et non la faire disparaître.   
Un renforcement des moyens, notamment budgétaires, de la HALDE, et surtout de ses pouvoirs d’investigation, mais aussi des interventions plus ciblées dans les procédures juridictionnelles est proposé. D’autres pistes plus ambitieuses comme la création de tribunaux spécialisés devraient aussi être expertisées. L’heure n’est pas à la disparition de cette autorité sous la tutelle d’un improbable Défenseur des droits dont personne ne connaît encore l’objet exact, mais à l’approfondissement des orientations définies depuis 2004.
* Contact : contact@tnova.fr, Tél. 01 58 36 15 20, www.tnova.fr.
*** ARRÊT MEDVEDYEV *** 
- 11. - Communiqué du Syndicat de la magistrature. Arrêt Medvedyev : le parquet français n’est toujours pas une autorité judiciaire » 
La Cour européenne des droits de l’Homme, réunie dans sa formation la plus solennelle, vient de rendre son arrêt dans l’affaire Medvedyev c/France. Le 10 juillet 2008, elle avait estimé, pour condamner l’Etat français sur le fondement de l’article 5§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que le parquet français ne saurait être considéré comme une « autorité judiciaire » au sens de la Convention, « car il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ». Piqué au vif par le rappel de cette évidence, le gouvernement avait alors demandé que cette décision soit déférée à la Grande chambre.
La confirmation de cette décision ne devait pas poser de difficulté. Outre que la cinquième section de la Cour s’était prononcée en ce sens à l’unanimité, sa jurisprudence semblait déjà largement fixée, comme le révèle l’étude des arrêts Schiesser c/Suisse du 4 décembre 1979, Pawels c/Belgique du 26 mai 1988, Huber c/Suisse du 23 octobre 1990 et Rigopoulos c/Espagne du 12 janvier 1999.
Pourtant - à la suite d’un travail de lobbying important du gouvernement qui a peut-être fini par porter ses fruits - la CEDH prend aujourd’hui le parti, après vingt mois de réflexion, de ne plus fonder sa condamnation sur l’absence d’indépendance du parquet français. Néanmoins, le garde des Sceaux aurait tort de penser qu’il en a fini avec cette question qu’il tente désespérément de recouvrir d’une chape de plomb. En effet, la Cour de Strasbourg n’avait pas besoin d’aller chercher la solution du litige sur ce fondement, car elle disposait d’un argument suffisant en soi, à savoir l’absence de base légale de l’arrestation en l’espèce. La motivation tirée du statut du parquet français était d’ailleurs surabondante dans le premier arrêt, comme cela avait été relevé à l’époque.
Surtout, lorsqu’elle contrôle l’application de l’article 5§3 de la Convention, la Cour maintient, en l’enrichissant, sa définition de ce que doit être une autorité judiciaire conduite à contrôler la privation de liberté d’une personne, dans des termes qui excluent objectivement notre parquet de cette catégorie. Ainsi écrit-elle dans le paragraphe n°124 de son arrêt qu’une telle autorité « doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’elle puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public ».
Elle reconnaît d’ailleurs cette qualité au juge d’instruction (paragraphe n°128), celui-là même que le gouvernement voudrait supprimer au profit d’un ministère public qui deviendrait omnipotent.
Ainsi, malgré  les efforts entrepris par le gouvernement pour plaider sa cause, la CEDH ne valide en aucun cas le statut et les pouvoirs actuels du ministère public français.
Avec une telle définition, la Cour place surtout le débat sur un terrain où  on ne l’attendait pas. En effet, les juges de Strasbourg ont entrepris de délimiter les prérogatives du ministère public en fonction de sa qualité d’autorité de poursuite. Il résulte de l’arrêt que c’est parce qu’il est la partie poursuivante que le procureur ne saurait contrôler les conditions d’interpellation du mis en cause et le déroulement de sa garde à vue, ni décider de la prolongation de celle-ci.
Les conséquences d’un tel attendu apparaissent potentiellement considérables pour la France, l’immense majorité des gardes à vue étant aujourd’hui placée sous le contrôle du parquet.
On peut d’ailleurs également s’interroger sur la possibilité pour celui-ci de continuer de délivrer des mandats de recherche ou d’arrêt.
L’avant-projet de réforme de la procédure pénale ne revient pourtant pas sur ces pouvoirs litigieux. Pire, il étend les attributions du parquet en lui confiant la tâche de notifier les charges aux personnes déférées, soit l’équivalent de l’actuelle mise en examen. Il est difficile d’imaginer qu’un tel système puisse être regardé comme conforme à l’article 5§3 de la Convention analysée à la lumière de cet arrêt.
Dans ces conditions, le Syndicat de la magistrature revendique plus que jamais une réforme garantissant l’indépendance du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif et instituant un véritable contrôle des mesures privatives de liberté par un magistrat qui ne soit soumis ni aux contingences de l’accusation ni à l’influence du pouvoir exécutif.
Dans le communiqué  qu’elle a rapidement diffusé pour commenter cette décision, la Chancellerie estime manifestement que les débats autour du ministère public sont clos. Une lecture moins politique l’aurait sans doute convaincue qu’ils ne font que commencer…
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- 12. - « Arrêt Medvedyev : la Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la France ». Communiqué de Marie-Pierre de la Gontrie, Secrétaire nationale aux Libertés
Publiques et à la Justice du Parti socialiste (30 mars 2010).
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France lundi 29 mars. Cet arrêt fait suite à un appel de la France, consécutif à l’arrêt Medvedyev, rendu en juillet 2008 et qui remettait en question le statut du Parquet, et sa dépendance à l’égard du pouvoir exécutif. La satisfaction exprimée immédiatement par la Chancellerie, alors que la France vient d'être condamnée est inacceptable, et traduit la nervosité du Gouvernement et
son inquiétude sur la pérennité de sa réforme de la procédure pénale. La CEDH ne revient pas sur son appréciation du statut du Parquet, énoncée dans sa décision de 2008. De plus, la décision réaffirme qu’un magistrat « doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif » et précise que ces garanties excluent « notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public ».
Cette décision fragilise le fondement même de la réforme de la procédure pénale voulue par Nicolas Sarkozy, qui renforce les pouvoirs des procureurs et en fait à la fois les directeurs d’enquête et les représentants du ministère public à l’audience. Le Parti socialiste avait déjà dénoncé le danger de cette réforme qui supprimait un juge indépendant au profit d’un Parquet dépendant du pouvoir, et le refus du gouvernement de réfléchir à un changement de statut du Parquet. Le Parti socialiste demande au gouvernement de prendre en compte la décision de la CEDH et de revoir son projet de réforme de la procédure pénale.
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- 13. - « Raisonner la déraison de l’Etat », Lettre n°5 du Laboratoire des idées du Parti socialiste. Dialogue entre Mireille Delmas-Marty et Jean-Jacques Urvoa.

Editorial de Marylise Lebranchu. 
Les libertés fondamentales menacées ? La politique pénale menée depuis 2002 n’en finit pas d’inquiéter la société civile et le monde judiciaire, qui dénoncent la procédure de garde-à-vue, l’avant-projet de réforme de la procédure pénale, et plus généralement les attaques portées par la droite à l’indépendance de la justice. La droite nous éloigne d’une politique pénale juste et efficace, enferme frénétiquement et enchaîne les lois populistes.
Thomas Jefferson disait de celui qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour avoir plus de sécurité qu’il ne mérite ni l’une ni l’autre, et qu’il finit par perdre les deux.
Les regards croisés de Mireille Delmas-Marty et de Jean-Jacques Urvoas sur le sujet sont précieux, en ce qu’ils pointent les déséquilibres du système et donnent des pistes pour une politique pénale garante des droits et libertés de chaque personne.
Pour nourrir le débat, je tiens à faire quelques précisions quant à la loi du 3 mars 2002 – j’étais Garde des Sceaux à cette époque. Pour Mireille Delmas-Marty cette loi marquerait un renversement majeur par rapport à la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence - dont j’ai assuré la mise en œuvre, et qui a marqué des progrès considérables dans de nombreux domaines.
La loi de mars 2002 trouve son origine dans des circonstances bien particulières : à cette époque, la gauche était l’objet d’une campagne injuste mais très efficace, visant à la présenter, en raison de l’importance qu’elle accordait au respect des droits des individus, comme une sorte de protectrice des malfaiteurs au mépris des intérêts des victimes.
Je considère pour ma part que la loi de mars 2002 a modifié ponctuellement celle de juin 2000 sans remettre en cause son économie, qu’il s’agisse de la présomption d’innocence ou de la protection des victimes. Les polémiques autour de la loi du 15 juin 2000 se focalisaient sur deux mesures de nature très différente, devenues les symboles d’une justice « favorable aux criminels dans l’argumentaire démagogique des adversaires de cette loi : la notification du droit de se taire à toute personne arrêtée par la police et l’impossibilité pour le ministère public de faire appel des décisions d’acquittement des cours d’assises. Précisément parce que ces dispositions étaient loin d’être centrales dans l’architecture de la loi du 15 juin 2000, dont il fallait préserver les principales avancées d’une campagne malsaine qui se serait développée, j’ai estimé raisonnable d’accepter les concessions proposées sur ces sujets.  
Après 2002, la politique pénale est allée vers toujours plus de répression. Je pense que cette évolution aurait été encore plus rapide sans la loi de mars 2002, qui a empêché la droite, victorieuse en 2002, de rejeter en bloc les acquis de la loi du 15 juin 2000.
Marylise Lebranchu, Députée des Côtes d'Armor et membre de l'équipe d'animation du Laboratoire des idées  
*** INTERNATIONAL ***
 
- 14. - Jaipur, Rajasthan, India. January 15 - 17, 2011. Crime and Victimization in the Globalized Era". First International Conference of the South Asian Society of Criminology and Victimology (SASCV)

* Contact : 
http://www.sascv.org/conf2011
*** FROM CENTRE FOR PRISON STUDIES, LONDON *** 
- 15. – Information from Helen Fair, Research Associate, International Centre for Prison Studies, School of Law King's College London.
Saving of £1.2bn can be found by stopping duplication of services
http://www.guardian.co.uk/society/2010/mar/26/public-service-cuts-duplication  
Can Labour 'out-nasty' the Tories on asylum?
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/mar/25/labour-yarls-wood-asylum  
Criminal justice in our lawless jails
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/mar/25/ian-huntley-prison-attack  
Postcards from Prison (US)
http://abcnews.go.com/Business/prisons-combat-contraband-costs-mail-restrictions/story?id=10170592  
Sex offenders refusing treatment at Littlehey Prison
http://www.huntspost.co.uk/content/hunts/news/story.aspx?brand=HPTOnline&category=News&tBrand=HertsCambsOnline&tCategory=newslatestHPT&itemid=WEED24%20Mar%202010%2012%3A24%3A35%3A093  
Six out of 10 inmates are infected with TB (Uganda)
http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/886816/-/wjtr8g/-/  
Prison Rules amended  (Belize)
http://www.guardian.bz/all-politics/1570-prison-rules-amended  
YJB review calls for 'swift and dramatic' improvements
http://www.cypnow.co.uk/bulletins/Daily-Bulletin/news/992852/?DCMP=EMC-DailyBulletin

Man's death in jail 'unexplained'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/8590932.stm  
Paedophiles 'do not get rehabilitated because sentences are too short'
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7532485/Paedophiles-do-not-get-rehabilitated-because-sentences-are-too-short.html  
Public to have bigger say in criminal sentencing
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/7530700/Public-to-have-bigger-say-in-criminal-sentencing.html  
Freedom beckons gravely ill inmates (Kenya)
http://www.nation.co.ke/News/regional/Freedom%20beckons%20gravely%20ill%20inmates%20/-/1070/888750/-/13s6qlxz/-/  
Monitoring board slams police investigation on prison sex assaults
http://www.thisislocallondon.co.uk/news/5081555.Monitoring_board_slams_police_investigation_on_prison_sex_assaults/

Prisoners should have the vote
http://www.guardian.co.uk/society/2010/mar/30/prisoners-should-have-the-vote  
Hull Prison opens family centre
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8593040.stm  
China 'must disclose executions'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/8593438.stm  
Listen up: how cell mates are helping each other cope (Scotland)
http://www.heraldscotland.com/life-style/real-lives/listen-up-how-cell-mates-are-helping-each-other-cope-1.1017083  
Strangeways: The governor's story
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/s/1202152_strangeways_the_governors_story  
Drugs crackdown increases Haverigg prison bullying
http://www.nwemail.co.uk/news/drugs-crackdown-increases-haverigg-prison-bullying-1.689554?referrerPath=news/  
Uruguay’s Maximum Security Prison Police Go on Strike
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=354536&CategoryId=23620  
Young people supervised by YOTs four times more likely to be Neet
http://www.cypnow.co.uk/bulletins/Daily-Bulletin/news/993196/?DCMP=EMC-DailyBulletin

Spending early on children in care will save in the long term
http://www.guardian.co.uk/society/joepublic/2010/mar/31/spending-children-in-care  
Is the death penalty on death row? (US)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/8594451.stm  
'Concerns' over open wing at jail
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/hereford/worcs/8596140.stm  
Special U.S. prisons unconstitutional: lawsuit
http://www.reuters.com/article/idUSN3014363320100331  
Report finds growing drugs problem at prison
http://www.getsurrey.co.uk/news/s/2068534_report_finds_growing_drugs_problem_at_prison