Ma  parole est libre, ma plume aussi
   HEBDO-ACP  N°168                                                      Paris,  le 7 décembre  2009  Arpenter  le Champ Pénal
Approche  indisciplinaire
    Vient de Paraître : « La Babel criminologique. Formation et recherche  sur le phénomène criminel : sortir de l’exception française ? »,  sous la direction de Pierre V. Tournier, L’Harmattan, Collection  Criminologie, préface de Robert Cario, déc. 2009, 296 pages,  29€. 
    Contributeurs : Josefina  Alvarez, Philippe Bernier, Jean-Michel Bessette, Annie Beziz-Ayache,  Philippe Boehler, Claude Bouchard, Jean-Pierre Bouchard, Stéphane Brézillon,  Robert Cario, Jocelyne Castaignède, Jean Danet, Christian Demonchy,  Frédéric Diaz,  Isabelle Drean-Rivette, Jacques Faget Aurélie  Gauthier, Didier Guerin, Luc Hébert,  Martine Herzog-Evans, Astrid  Hirschelmann-Ambrosi, Charles-Édouard Jeanson, Mohamed Jaouhar, Lucie  Jouvet,  Anne-Marie Klopp, Alain Laquieze,  Eric Marlière,  Philip Milburn, Virginie Prud’homme, Christian-Nils Robert, Jean-Louis  Senon, Nicolas Queloz,  Pierre V. Tournier, Jean-Luc Viaux et Loick  M. Villerbu. 
    Service de presse :  emmanuelle.mouche@harmattan.fr
    Une présentation publique de cet ouvrage collectif sera organisée,  à Paris, fin janvier 2010, en présence des auteurs disponibles  à la date retenue. 
 
   Attendez-vous à trouver …                                    01. Les comptes du lundi : L’Observatoire ANACONDA
     02. Le kiosque
    03. Du côté du passé. Bibliothèque  Philippe Zoummeroff : La Bande à Bonnot
     04. OPALE : Mineurs sous écrou
     05. « Michel Foucault et les prisons : le GIP et  Surveiller et punir".
     06. Offre d’emploi : psychologue à Pontoise 
     07. Offre d’emploi : chargé d’études SHS à Lille
      Déviances  & Citoyenneté 
     08. Pourquoi détruire la CNDS ?, par Nathalie Duhamel     
      09. « La garde à vue en question », par Philippe Pichon 
      10. « Rigoler sans entrave » ou le militant nouveau est arrivé         
      11. Courriel d’une lectrice, visiteuse à Fresnes 
      12. Union européenne
      13. International Centre for Prison Studies (Londres) 
    A ne pas manquer  la semaine prochaine                     
    xx. Chronique de Christian Demonchy : « Loi pénitentiaire, article 58 »
 
***  LES COMPTES DU LUNDI *** 
- 1.  - Présentation  d’ANACONDA (ANAlyse des CONDAmnations)     L’Observatoire ANACONDA analyse les condamnations prononcées par  les juridictions et inscrites au Casier judiciaire national, les structures  de contentieux ainsi que les principaux délais de procédure, dont  certains sont des indicateurs LOLF : délai de réponse pénale, délai  de transmission des décisions au Casier judiciaire national, délai  de signification des décisions. Inscrites au casier judiciaire national  depuis 2004, les compositions pénales font l’objet d’une étude  particulière. Sur cette nouvelle version de l’observatoire, une vignette  a été consacrée aux condamnations pour des infractions commises en  récidive. La part de ces condamnations dans l’ensemble des condamnations  délictuelles est calculée, pour chaque grand groupe de contentieux.
*  Source : Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles  et des grâces,   Pôle  d’évaluation des politiques pénales, octobre 2009.
***  LE KIOSQUE *** 
-  2. -   Ouvrage
Nancy  Cazorla, « La police de proximité. Entre réalités  et mythes » Editions L'Harmattan Collection "Sécurité et société",  2009, 320 pages, 26 €. 
Présentation  de l’éditeur : La proximité semble être devenue le nouveau sésame  de l’action publique, la solution aux maux de notre époque, qu’ils  soient sociaux ou politiques. La sécurité n’a pas échappé à cette  orientation. L’année 1997 a ainsi été marquée, en France, par  l’apparition d’une police dite de proximité. Présentée initialement  comme une solution aux problèmes d’insécurité et de délinquance,  cette stratégie a connu, par la suite, le discrédit et paraît désormais  susciter un regain d’intérêt. Ce retour en grâce est assez surprenant  et incite à s’interroger sur la nature de cette proximité policière.   Au delà des péripéties et des polémiques, une comparaison entre  l’expérience française et les expériences américaines de « police  communautaire » permet de montrer comment réalités et mythes s'entrecroisent,  dans une approche dont l'ambiguïté reflète celle des problèmes qu'elle  tente de résoudre. 
Nancy Cazorla  est  docteur en science politique.  Associée au Centre d’études et de  recherches sur la police (CERP) de Toulouse, elle  est chargée d’enseignement  à l’Université des sciences sociales de Toulouse Capitole.  Ses recherches  portent sur les politiques publiques de sécurité en France et aux  Etats-Unis. 
*  Archives des Comptes du lundi (rappel) 
-  Pierre V. Tournier, Les Comptes du lundi. Les  chroniques publiées dans ACP au cours du 2ème  semestre 2009 peuvent vous être adressées par courriel, sur simple  demande (35 pages).  
* Revue  « Débats »  de l’Observatoire national de la délinquance Pierre V. Tournier, Infractions et réponses pénales. Chronique de la naissance annoncée d’un Nouvel Observatoire, Observatoire national de la délinquance (OND), Débats, n°2, décembre 2009, 11 pages. http://www.inhes.interieur.
*  Bulletins   
Les  Cahiers de la Sécurité, n°10,  « Les crises collectives au XXIe siècle   Quel constat ? Quelles réponses ? 
Editorial d’André-Michel  VENTRE, Directeur de l'Inhés. La Crise n'est plus un événement depuis  longtemps. Elle est, de nos jours, un état ou une situation qui se  répète souvent. Le progrès est lui-même source de crises, car il  crée des frustrations et, à bien des égards, de l'insécurité et  du chaos. 
Ainsi la crise  est devenue permanente, si l’on en croit l’économiste Daniel Cohen.  Il nous faut vivre avec. Cela signifie que nous devons l'inclure dans  nos modes de pensée et dans nos modes d'action. Les exemples récents,  qu'il s'agisse de la crise mondiale qui affecte les économies de tous  les pays du monde ou de la pandémie de la grippe A, le montrent sans  ambiguïté. D’autres pourraient s’ajouter et allonger la liste  à l’infini. D’ailleurs, chaque jour de nouveaux risques sont révélés  alors qu'ils étaient hier encore inconnus ou considérés comme mineurs.  Ils sont autant de menaces de crises en puissance susceptibles de nous  affecter dans un futur plus ou moins proche. Ces révélations alimentent  et accroissent la demande en sécurité de nos concitoyens qui exigent  des solutions et des protections. Car ils sont à la fois acteurs et  victimes des crises et que l'information omniprésente les tient dans  une inquiétude permanente. La permanence de la crise est donc un facteur  puissant et incontournable qui impacte la gouvernance de nos sociétés.  Le paradoxe est que le chaos apparent qui accompagne une phase de crise  devient une cause de réaction et donc un facteur d'organisation. Le  revers de la médaille est que le court terme est trop souvent l'échelle  de temps qui affecte la réponse humaine et organisationnelle à la  crise. C'est pourquoi une réflexion doit être conduite afin de mieux  conceptualiser cette réalité qui s'est invitée dans notre vie. Une  crise doit faire l’objet de mesures de prévention afin d’atténuer  l’effet de surprise qui peut démultiplier ses conséquences délétères.  Ensuite, les organisations publiques et privées doivent mettre en œuvre  des mesures de gestion qui vont permettre de la contenir et de juguler  ses répercussions pour les acteurs les plus exposés. Enfin, la crise  doit être étudiée pour en tirer des enseignements qui permettront  d’affronter sa répétition dans le futur. 
Des réponses apportées dans ces différentes phases dépendent la confiance des hommes dans l’action des organisations et, au-delà, leur survie lorsqu’ils sont directement exposés.
***   DU COTÉ DU PASSÉ *** 
-  3. - Bibliothèque Philippe Zoummeroff : La Bande  à Bonnot 
La nouvelle  exposition virtuelle est consacrée à la Bande à Bonnot,  une bande d’anarchistes illégalistes qui a sévi entre décembre  1911 et 1912.
Cette exposition  rassemble les documents originaux de la bibliothèque P. Zoummeroff  (archives de presse, photographies, ouvrages) et est organisée en plusieurs  parties. 
Une note  sur la bande à Bonnot. Cette note, rédigée par Marc Renneville,  est intitulée « La bande à Bonnot, Mythe et réalités ».  Elle retrace l’histoire de la Bande à Bonnot, le contexte dans lequel  elle a opéré, la cavale et l’arrestation de la Bande, et enfin la  perception de l’action et de l’importance de la Bande à travers  les années. Marc Renneville, historien français des Sciences de l'Homme,  spécialiste de la criminalité et de la justice, est chargé d'études  et de recherches historiques au ministère de la Justice (Direction  de l’Administration pénitentiaire) et rédacteur en chef du site  Criminocorpus) 
La bande  à Bonnot en images. Une collection exceptionnelle de 146 illustrations,  photos originales, coupures de presse... Tous les documents en ligne  sont commentés et tous sont lisibles grâce au zoom intégré. Les  images peuvent être enregistrées et imprimées en format A4. Une bibliographie  sur la Bande à Bonnot... Les fiches bibliographiques de treize ouvrages  de référence sont consultables. Comme pour toutes les fiches bibliographiques  contenues dans le site, vous pouvez mémoriser vos recherches et les  documents qui vous intéressent, lors de votre session active, en créant  votre Catalogue privé. Vous pouvez également retrouver vos recherches  en vue d’une navigation ultérieure, en créant votre Espace personnalisé.
Le mois  prochain. Vous trouverez des interviews vidéo sur la fonction  de chef de détention, la pratique de la religion musulmane en prison,  les règles et la pratique des contrôles d’identité et enfin les  enquêtes de personnalité et les enquêtes sociales rapides.
*** OPALE ***
Observatoire  des prisons et autres lieux d’enfermement 
-  4. – Mineurs sous écrouOù l’on  constate que la création des établissements pour mineurs (EPM) et  leur développement  se sont accompagnés d’une baisse  du nombre total de mineurs détenus et pas d’une hausse …    
 
 1. Evolution  du nombre de mineurs détenus  (2001 – 2009)   
Champ : France  entière
 | 1/11/01 | 1/11/02 | 1/11/03 | 1/11/04 | 1/11/05 | 1/11/06 | 1/11/07 | 1/11/08 | 1/11/09 | |
| Ensemble | 688 | 731 | 728 | 618 | 637 | 687 | 713 | 673 | 654 | 
| Prévenus | 550 | 596 | 527 | 435 | 437 | 455 | 442 | 394 | 390 | 
| Condamnés | 138 | 135 | 201 | 183 | 200 | 232 | 271 | 279 | 264 | 
| % prévenus | 80 % | 82 % | 72 % | 70 % | 69 % | 66 % | 62 % | 59 % | 60 % | 
ACP
1.  Evolution  du nombre de mineurs détenus en EPM  (2007 – 2009)
Champ : France  entière
 | 1er novembre 2007 | 1er novembre 2009 | |||||
| Détenus | Places | Densité | Détenus | Places | Densité | |
| Total mineurs | 713 | 654 | ||||
| Total EPM | 78 | 130 | 60 | 207 | 296 | 70 | 
| Meyzieu | 34 | 50 | 68 | 31 | 60 | 52 | 
| Lavaur | 22 | 40 | 55 | 29 | 60 | 48 | 
| Quiévrechain | 22 | 40 | 55 | 37 | 60 | 62 | 
| Marseille | - | - | - | 55 | 56 | 98 | 
| Orvault (Nantes) | - | - | - | 25 | 30 | 83 | 
| Porcheville (Mantes) | - | - | - | 30 | 30 | 100 | 
| Mineurs dans autres étab. | 635 | 447 | ||||
| % détenus en EPM | 11 % | 32 % | ||||
ACP
- Densité : nombre de détenus pour 100 places  opérationnelles
 
***   PARIS, RIVE GAUCHE, RIVE DROITE *** 
-  5. - Paris. Mardi 15 décembre 2009, 17h30 - 19h30, 22ème  séance du Séminaire « Enfermements, Justice et Libertés dans  les sociétés contemporaines. Université Paris 1. Centre d’histoire  sociale du 20ème siècle avec Mme Audrey Kiefer,  docteur en philosophie, « Michel Foucault et les prisons :  le Groupe d'Information sur les Prisons et  Surveiller et punir". 
Discutant :  M. Alain Cugno, professeur agrégé de philosophie, docteur d’Etat. 
Lieu :  CHS 20ème siècle, 9 rue Malher, Paris 4ème,  métro Saint-Paul  (6ème étage).***   OFFRES D’EMPLOI*** 
-  6. – PONTOISE.  L'association Agir pour la réinsertion sociale (ARS 95) recrute  un/une psychologue spécialisé(e) dans l'animation de groupes de parole  d'hommes  violents. Il s'agit d'un contrat de collaborateur occasionnel  pour des missions ponctuelles. 
 
* Contact : Antenne Pénale - ARS 95, 4bis, rue  Richebourg 95300 Pontoise Tél. 01 34 64 53 45, Fax. 01 34 25 00 15______________________________
-  7. -  LILLE. Association 1901, le Cèdre bleu recrute un chargé d'études  sur les addictions (H/F). Association  1901, le Cèdre bleu gère des services d’accueil, de soins et d’hébergement  pour usagers de drogues dans la métropole lilloise, par convention  avec l’Etat, au titre des soins spécialisés en addictologie.  
Sous l’autorité  du directeur et la responsabilité d’un chargé de recherche, il/elle  participe : dans le cadre du dispositif Tendances récentes et nouvelles  drogues (Trend)
- à la veille sur les usages en contexte festif et urbain,
- à la rédaction d’un rapport annuel sur ces questions dans la Communauté urbaine de Lille
- au réseau national animé par l’Observatoire français des drogues et toxicomanie
dans le cadre  d’un dispositif d’appui au chef de projet toxicomanie (Préfecture)
- à la collecte et au traitement statistique de données relatives aux comportements addictifs (niveaux d’usage en population générale, recours aux soins et aux traitements, morbi-mortalité ...)
- à la rédaction d’un tableau de bord annuel et d’une synthèse sur la situation régionale et départementale sur les addictions
Formation  : Diplômé (M1, M2) en sciences sociales, humaines  
Compétences  : Techniques de recueil de données, qualitatives et quantitatives,  qualités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, maîtrise  des fonctions avancées des logiciels bureautiques : traitement de texte  (pagination, feuilles de style, publipostage ...), tableur (statistiques,  création de variables, représentations graphiques ...) et messagerie   
Expérience  : Des travaux ou une expérience dans le champ des addictions seraient  particulièrement appréciés, de même que la maîtrise d’un logiciel  statistique  
Informations  complémentaires : Poste basé à Lille, Convention collective 1966   Coefficient 43. Contrat à durée déterminée :  Temps plein, 1 an renouvelable.   Disponibilité du poste :  2 janvier 2010  
Modalités  de candidature. Date limite : 15/12/2009.  Lettre  de motivation (manuscrite avec photo) et CV à envoyer à : Monsieur  le Directeur, Le Cèdre bleu 8 avenue de Bretagne, 59000 Lille. Renseignements : laurent.plancke@cedre-bleu.fr
 
***  DÉVIANCES et CITOYENNETÉ  ***
      Avertissement. La rédaction d’ACP ne partage pas nécessairement  le positionnement politique des personnes physiques ou morales citées  dans ces rubriques. Par la diffusion de ces informations, elle souhaite  simplement favoriser le débat d’idées dans le champ pénal, au delà  des travaux et manifestions scientifiques que cet hebdomadaire a vocation  à faire connaître. 
***  DÉBATS *** 
-  8. -  Pourquoi détruire la Commission  nationale de déontologie de la sécurité  (CNDS) ?  Nathalie Duhamel, secrétaire générale de la CNDS de sa création  au 1er septembre 2009.
Le projet de  loi organique relatif aux pouvoirs du Défenseur des droits a été  présenté au conseil des ministres du 9  septembre 2009 en vue  de son adoption par le parlement. 
Créée lors  du vote de la dernière réforme constitutionnelle, cette nouvelle autorité  administrative indépendante  donne à toute personne s’estimant  lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration  publique, le pouvoir de le saisir directement d’une réclamation.
Le Défenseur  des droits regroupera les attributions actuelles du Médiateur de la  République, de la CNDS (Commission nationale de déontologie de la  sécurité) et du Défenseur des enfants. Cette institution a été conçue  à l’origine pour regrouper toutes les autorités administratives  de même nature. Mais la HALDE et le contrôleur général  des lieux de privation de liberté ont échappé momentanément à   cette fusion acquisition.  
Il est exact  que plusieurs attributions nouvelles constituent une avancée pour la  défense des droits et libertés : la saisine directe, sans intermédiaire,  par toute personne sur le territoire de la République, la possibilité  de conclure une transaction dont les termes doivent être exécutés  par toute autorité administrative, la possibilité de saisir l’autorité  disciplinaire susceptible de sanctionner l’agent public fautif. 
Mais ce projet  de loi recèle aussi des reculs importants par rapport aux pouvoirs  actuels de certaines Autorités Administratives Indépendantes. Ainsi,  le Défenseur des droits disposera du pouvoir de classement des réclamations,  sans être tenu d’en indiquer les motifs. Cette disposition, si elle  devait être maintenue, serait le premier moyen pour le défenseur des  droits ou ses délégués en province d’évacuer de manière arbitraire  toute réclamation gênante. 
Un autre article  prévoit que lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative  de la personne lésée, le Défenseur des droits ne peut intervenir  qu’à la condition que cette personne, si elle est identifiée, ou  le cas échéant, ses ayants droit ont été avertis et ne se sont pas  opposés à son intervention. Cette limitation empêchera de nombreuses  saisines. Ainsi, dans le domaine de la sécurité, les parlementaires  saisissent aujourd’hui de leur propre chef la Commission nationale  de déontologie de la sécurité, lorsqu’ils sont choqués par une  situation lors d’une manifestation sur la voie publique, ou par des  incidents dans un centre de rétention ou une prison. Cette  limite  dans les pouvoirs des parlementaires s’exercera aussi pour les associations  de défense des libertés. 
Mais la plus  grande  erreur de ce texte est la volonté de faire table rase  des expériences réussies.  
9 ans après  sa création,  malgré des moyens matériels et humains dérisoires  en comparaison avec ceux des instances européennes comparables, malgré  un nom imprononçable et sans aucune publicité, la commission nationale  de déontologie de la sécurité a démontré, avis après avis, la  pertinence de ses méthodes d’investigation, l’objectivité de ses  jugements et le bien fondé de ses recommandations.
 La CNDS n’a   jamais été autant saisie de dysfonctionnements présumés par les  personnes exerçant des activités de sécurité qu’en 2009. Dès  le mois d’août, le nombre de saisines parvenues depuis le 1er  janvier dépassait le nombre de l’année entière 2008. Modalités  des contrôles d’identité, menottage abusif, gardes à vue et fouilles  à corps inutiles, blessures par Tazer ou flash-ball lors de manifestations,  conditions d'expulsion de personnes sans-papiers, conditions de détention,  suicides en prison, tels sont les motifs les plus nombreux des réclamations  qui lui parviennent . 
 Bien que son  savoir faire pour enquêter et son indépendance soient reconnus par  les principaux acteurs de la défense des libertés publiques, tel que  le commissaire européen aux droits de l'homme, le comité contre  la torture des Nations Unies, Amnesty International, la Ligue des droits  de l'homme, la Cimade, le gouvernement balaie, avec la rédaction d'un  seul article,  toute l'expérience acquise. 
En effet, seul  l'article 11 du projet de loi rappelle l'existence de la CNDS ou du  moins ses attributions: « Lorsque le Défenseur des droits est saisi  d'une réclamation  en matière de déontologie de la sécurité,  il consulte un collège composé de trois personnalités désignées   respectivement par le président de la République, le président de  l'Assemblée nationale et le président du Sénat à raison de leur  compétence dans le domaine de la sécurité ». 
Or, l'indépendance  et la collégialité sont les caractéristiques majeures de la  CNDS. Nommés ou cooptés, ses 14 membres viennent d'horizons différents;  la diversité de leurs parcours est mise au service de l'institution  entraînant ,lors des séances plénières, des discussions animées  et l'adoption d'avis  mûrement pesés et motivés. C'est ainsi  qu'en 2008 pour 60% des dossiers, la CNDS a estimé qu'un dysfonctionnement  ou un manquement plus grave a eu lieu et a transmis des recommandations  aux administrations tandis  que pour 40% d'entre eux, elle a estimé  qu'aucun manquement à la déontologie n'était  relevé, ce qui  revenait à débouter le plaignant. 
Ces chiffres  reflètent l'objectivité de  l'instruction des dossiers.  Il est malheureusement à craindre qu'ils aient été à  l'origine de la suppression de l'institution. Car, malgré les nombreuses  pressions et avatars auxquelles elles a dû faire face, elle a su maintenir  le cap, n'étant pas créée pour plaire aux pouvoirs, qu'ils soient  de droite ou de gauche, mais pour préserver les libertés individuelles  de chacun face aux abus potentiels des forces de sécurité.
Un État démocratique  se juge souvent à l'aune des contre pouvoirs qu'il met en place. La  création du Défenseur des droits, présentée comme une avancée majeure,  en raison de son inscription dans la Constitution, doit être un vrai  contre pouvoir et non pas un immense bureau des plaintes traitées par  des agents sans compétences spécifiques. 
Jeune institution,  la CNDS doit être améliorée, renforcée pour être mieux connue du  grand public et instruire les dossiers dans des délais plus rapides.  La détruire est un mauvais signal donné aux forces de l'ordre et aux  agents de l'administration pénitentiaire, le signal d’un affaiblissement  de l'État de droit.
Nathalie  Duhamel 
*  Texte adressé à Mediapart, plublié avec l’autorisation  de l’auteure.
 
   - 9. - « Fier d’être policier, sous  Nicolas Sarkoz et François Fillon : la garde  à vue en question »,  par  Philippe Pichon 
     « Les personnes momentanément privées de liberté dans le cadre d’une  enquête judiciaire sont, dois-je le rappeler, présumées innocentes.  J’ai constaté que, trop souvent encore, les conditions dans lesquelles  se déroulent les gardes à vue sont insatisfaisantes en terme de respect  de la dignité des personnes qui font, conformément à la loi, l’objet  de ces mesures. Cette situation n’est pas à l’honneur de notre  pays. Elle n’est pas admissible dans la patrie des droits de l’homme  […] La garde à vue n’est pas systématique et son application doit  être adaptée aux circonstances de l’affaire et à la personnalité  du mis en cause. Je tiens à rappeler la lettre et l’esprit du Code  de procédure pénale dans ce domaine. La garde à vue est une mesure  restrictive de liberté prise pour les nécessités de l’enquête  et non pour pallier des déficiences d’organisation ou de moyens […]  Trop souvent encore, les conditions matérielles dans lesquelles les  personnes gardées à vue sont retenues ne sont pas dignes d’une démocratie  moderne […] La garantie de la dignité de la personne humaine est  une valeur centrale de notre droit qui s’impose à chaque fonctionnaire  de police et à chaque militaire de la gendarmerie. Je demande à chacun  de s’y référer dans son action quotidienne » 
      Nicolas Sarkozy, instructions ministérielles relatives à la garantie  de la dignité des personnes placées en garde à vue, 11 mars 2003
______________________________
    Fier d’être policier…
     Les principaux syndicats de police sont unanimes pour critiquer les  propos du Premier ministre François Fillon tenus lors de l’inauguration  de la maison d’arrêt du Mans (Sarthe), où il a jugé nécessaire  de « repenser » les conditions d’utilisation et l’utilité de la  garde à vue face aux « abus » pouvant entourer son usage : « Placer  une personne en garde à vue ou en détention provisoire, ce sont des  actions légales, autorisées, justifiées par la loi et je ne suis  pas naïf, nous parlons bien de délinquants et d’atteinte à la loi.  Mais mon exigence, c’est que ces pouvoirs exceptionnels ne tombent  jamais dans la banalité, qu’ils ne soient envisagés par personne  comme des éléments de routine, qu’ils restent des actes graves pour  ceux qui les décident parce qu’ils sont graves pour ceux qui les  subissent ».
La réponse  de la maison Police n’a pas tardé. « Je suis scandalisée par la  mise en cause de notre travail alors que nous sommes des policiers républicains  qui appliquons des textes de lois et des arrêts de la Cour de cassation ! »,  s’est violemment indignée Sylvie Feucher, secrétaire générale  du très droitier Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN),  ultra majoritaire chez les chefs policiers.
Car, mine de  rien, c’est un énorme pavé dans la mare de la pratique coutumière  policière. En effet, au regard des déclarations de M. Fillon (« il  ne faut pas confondre l’usage de la garde à vue encadrée et justifiée  avec les abus qui peuvent l’entourer » ; « La France doit se doter  d’une procédure pénale assurant un équilibre entre l’efficacité  de l’enquête d’une part […] et d’autre part les autres acteurs  de la procédure, les droits de la défense, les droits des victimes » ;  « Nous devons aboutir à une procédure plus lisible, à une procédure  mieux équilibrée qui repositionne chacun dans le rôle qui doit être  le sien »), le citoyen peut a priori souhaiter s’informer des cas  où la garde à vue n’est pas indispensable ni utile aux enquêtes  des policiers. 
De prime abord,  selon le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire),  les officiers de police judiciaire (OPJ) se sont vus « de plus en plus  contraints et incités à la systématisation de cette mesure pour satisfaire  d’autres besoins que les leurs », au rang desquels « le fonctionnement  statistique de la Justice et la culture du résultant » se taillent  la part du lion. 
Quelques  repères de procédure 
Qu’en est-il  sur le plan procédural ? « Les mesures de contrainte dont la personne  suspectée peut faire l’objet sont prises sur décision et  sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement  limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées  à la gravité de l’infraction et ne pas porter atteinte à la dignité  de la personne »  dispose l’article préliminaire III, 3eme alinéa  du Code de procédure pénale.
 Les mesures  relatives au « suspect » consistent en des restrictions à la liberté  d’aller et venir. La « fameuse » garde à (la) vue de représentants  de la force publique existe dans tous les types d’enquête. Mesure  en théorie exceptionnelle, elle permet à la police judiciaire de garder,  au besoin contre son gré, une personne à sa disposition – et surtout  de l’interroger – lorsque les « nécessités de l’enquête » (art.  63 et 77, al. 1 CPP) l’exigent. Elle se déroule dans des locaux qui  sont en général ceux de la police, visités, au moins une fois par  an, par le procureur de la République ou, à tout moment, par les parlementaires.  Cette mesure, minutieusement réglementée, ne saurait être confondue avec la détention  provisoire que seul le Juge des libertés et de la détention (JLD)  peut décider, ni avec la rétention policière de quatre heures maximum  au cours de laquelle la police vérifie l’identité d’une personne.
La privation  de liberté liée à la garde à vue est décidée par un OPJ, à l’exclusion  du procureur de la République qui n’en contrôle que l’exécution.  L’OPJ informe le magistrat du parquet dès le début de la garde à  vue – les textes antérieurs à la loi du 15 juin 2000 précisaient :  « sans délai ». 
Quelle que  soit l’infraction en cause, la privation de liberté est limitée  dans sa durée, qui est normalement de vingt-quatre heures, mais ce  délai peut être prolongé pour un nouveau temps de vingt-quatre heures.  Si la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures, maximum habituel,  néanmoins, pour certaines infractions (trafic de stupéfiants, terrorisme,  crimes et délits commis en bande organisée), cette durée peut être  prolongée jusqu’à atteindre quatre-vingt seize heures – soit quatre  jours-, maximum exceptionnel.
Dès lors,  la garde à vue est susceptible d’engendrer des risques d’abus.  Précisons qu’elle se justifie par un triple point de vue : d’abord,  elle est censée empêcher le « suspect » d’échapper à la Justice  en prenant la fuite ; ensuite, elle est supposée prévenir la destruction  des preuves ; enfin, et peut-être surtout, il est admis qu’elle permet  à la police de procéder à l’audition du gardé à vue hors la présence  d’un avocat. 
En effet, les  personnes mises en examen par le juge d’instruction sont interrogées  par le magistrat instructeur en présence de leur défenseur – ce  qui me conduit à considérer que la garde à vue policière est seulement  indispensable au regard de son « rendement », de sa plus grande efficacité  statistique, dans un contexte particulier : celui d’un « nouveau management  public » où la « culture du résultat » est exaltée.
Si les « nécessités  de l’enquête » peuvent ainsi parfois justifier la garde à vue d’une  personne, elles ne sauraient en revanche légitimer une privation arbitraire  de sa liberté – ce qui explique que le régime de la garde à vue  consiste en une batterie de garanties… mais dont la violation n’est  pas sanctionnée par la nullité textuelle !
En effet, évoquer  la régularité de la garde à vue, c’est s’interroger  sur la sanction des manquements constatés au cours de cette mesure,  et donc sur la nullité de la garde à vue. Et aucun texte ne vise expressément cette  sanction, que la jurisprudence prononce pourtant automatiquement depuis  une quinzaine d’années… Qu’est-ce à dire ?
Aucun texte  du Code de procédure pénale ne prévoit expressément la nullité  de la garde à vue irrégulière – la loi du 4 janvier 1993,  abrogée le 24 août suivant, l’avait prévu en attachant une nullité  textuelle automatique à la violation des « droits nouveaux » (voir  infra) du gardé à vue. 
En réalité,  le régime applicable aux irrégularités commises au cours de la garde  à vue est un registre de nullités dites substantielles qui repose  sur les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale. Dès l’abord,  il faut observer que la jurisprudence s’est, jusqu’à une époque  récente, montrée très hostile à l’annulation des gardes à vue.  Elle considérait par principe que « l’inobservation des règles légales  ne sauraient par elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure  lorsqu’il n’est pas démontré que la recherche et l’établissement  de la vérité s’en sont trouvés fondamentalement viciés » (Crim.,  21 juin 1980). C’est la transposition en droit pénal de la règle  civiliste : « Pas de nullité sans grief ».
Remarquons  d’ores et déjà que, comme les nullités procèdent implicitement  de la substance de la règle méconnue, on voyait mal l’intérêt  et l’utilité de prévoir une règle si l’on n’en sanctionnait  pas la violation… C’est pourquoi, au milieu des années 1990, la  formule avait quelque peu évolué, mais l’idée demeurait : il n’y  avait de nullité qu’autant que le demandeur (le gardé à vue) prouvait  que l’irrégularité en cause lui avait causé un préjudice – autrement  dit encore que ses déclarations – notamment ses aveux – auraient  été différentes si la garde à vue n’avait pas été illégale…   (Crim., 6 décembre 1995). 
Mais depuis  lors – en fait depuis l’entrée en vigueur de la loi d’août 1993  -, les juristes ont noté une certaine inflexion quant à cette exigence  difficile de la preuve d’un préjudice inhérent au déroulement irrégulier  d’une garde à vue. En effet, cette loi de 1993 a conféré au « suspect »  placé en garde à vue des « droits nouveaux ». Très rapidement, s’est  posée la question de la protection de ces droits, autrement dit encore  l’épreuve de leur application effective : fallait-il, en cas de manquement,  recourir au droit commun des nullités, c’est-à-dire imposer la preuve  d’un préjudice en sus de l’irrégularité de la garde à vue –  et finalement priver les « droits nouveaux » de toute portée ? La Cour  de cassation ne l’a heureusement pas voulu. La Chambre criminelle  a décidé le 30 avril 1996 que la violation de ces droits « porte nécessairement  atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » - formule  reprise dans des arrêts plus récents : Crim., 6 décembre 2000 ; Crim.,  10 mai 2001 ; Crim., 31 octobre 2001, etc. 
En principe  donc, la question du préjudice subi en conséquence de l’inobservation  des droits du gardé à vue ne se pose plus : leur violation emporte  facilement préjudice. 
L’art  et la manière… 
Sans doute  convient-il maintenant d’illustrer comment certains policiers sont  fréquemment amenés à s’affranchir en pratique de leur devoir de  respect envers le gardé à vue, au mieux, en méconnaissant, ou au  pire, en contournant les droits inhérents à son statut.
- La première  garantie (de forme) des droits de la personne gardée à vue  a souvent été évoquée et concerne les motifs de la garde à  vue : cette mesure est exclue à l’endroit des témoins. La garde à  vue ne peut donc concerner que des « suspects », c’est-à-dire des  personnes à l’encontre desquelles il existe policièrement « une  ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elles ont « commis  ou tenté de commettre une infraction » (art.63, al.1er et  77, al.1er CPP). Cette rédaction résulte de la loi du 4  mars 2002 ; avant l’entrée en vigueur de ce texte, le placement en  garde à vue supposait des « indices ». La nouvelle formule est moins  contraignante que les précédentes. 
Contrairement  à ce qu’on a pu lire ici ou là, il existe donc bien un droit  du gardé à vue d’être informé de la nature de l’infraction sur  laquelle porte l’enquête. 
De même, toute  personne placée en garde à vue doit recevoir, dans une langue  qu’elle comprend, avis concernant tant ses droits que la durée légale  de la mesure qui la concerne au premier chef.
Ensuite, l’OPJ  doit toujours faire mention sur « le procès-verbal de fin de mesure »  de la durée des auditions auxquelles la personne gardée à vue s’est  trouvée soumise, de la durée des repos qui ont séparé ses interrogatoires,  les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, du jour et de l’heure  à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que du jour et  de l’heure où elle a été libérée ou amenée devant le magistrat  compétent.  
- Les autres  garanties (de fond) ont trait, d’une part, à la durée légale de  la garde à vue, d’autre part, aux « nouveaux droits » de la défense.  Rappelons qu’en théorie, la privation de liberté est contrebalancée  par une série de garanties : 
- délai de  droit commun fixé à vingt-quatre heures pour les majeurs (1)1  avec possibilité d’être prolongé de vingt-quatre heures supplémentaires  (sur autorisation du procureur de la République) ; 
- droit du  gardé à vue d’être informé des dispositions relatives à la durée  prévisible de la garde à vue ; 
- droit de  s’entretenir, de façon confidentielle pendant trente minutes au plus,  avec l’avocat de son choix dès le début de cette mesure ainsi qu’à  l’issue de la vingtième heure ; 
droit de faire  prévenir par téléphone un proche (2) 2 ; enfin, droit d’être  examiné par un médecin désigné par le parquet ou l’OPJ. 
Autant de droits  consacrés par le législateur… en théorie. Discutons en maintenant  la portée à travers les pratiques professionnelles. Par exemple, au  fond, le rôle de l’avocat est relativement marginal puisqu’il ne  peut ni accéder au dossier ni assister aux interrogatoires. De même,  informé par le policier, le procureur de la République peut s’opposer  au droit du gardé à vue de faire prévenir quelqu’un de son choix  sur le fondement des « nécessités de l’enquête ». Ensuite, depuis  la loi du 4 mars 2002, l’OPJ dispose d’un délai de trois heures  pour satisfaire à la réalisation effective de ces deux derniers droits.  Enfin, sous la dictée d’un ministère de l’Intérieur omniprésent,  la notification obligatoire du droit de « garder le silence » a été  supprimée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure…  alors que ce droit est consacré, notamment, par la Convention européenne  des droits de l’homme (CEDH, arrêt Saunders, 17 décembre 1996) (3)  3.
Observons ironiquement  que même si le Code de procédure pénale enserre les diverses opérations  de l’enquête de police dans des prescriptions minutieuses, en garde  à vue, l’intéressé est désormais immédiatement informé par la  police de son droit de faire des déclarations (presque) spontanées,  de répondre aux questions qui lui sont aimablement posées… mais  plus de se taire !
Pourtant, le  législateur a créé un véritable statut protecteur de la personne  placée en garde à vue. Pour permettre de « jouir » pleinement de ses  droits, il a prévu qu’une information immédiate sur ses droits soit  donnée au gardé à vue. Mais il a omis de préciser – c’est pourtant  essentiel ! – le moment à partir duquel le « suspect » doit pouvoir  en bénéficier.
On imagine  assez facilement que les droits du gardé à vue doivent lui  être notifiés dès son placement en garde à vue, mais quand  ce placement doit-il intervenir ? La loi ne le dit pas, or, à quoi bon  consacrer un « droit à l’assistance immédiate d’un avocat » si  les policiers ont la possibilité de le réduire à néant en n’en  informant le suspect qu’après une audition compromettante ? En d’autres  termes, un OPJ qui entend un simple témoin et constate, au fur et à  mesure de l’audition, que des éléments à charge se font jour doit  interrompre l’interrogatoire avant l’apparition d’indices de culpabilité  éventuelle, et procéder au placement en garde à vue dudit témoin  devenu mis en cause.
La jurisprudence  a donc dû poser quelques balises en la matière : la Chambre criminelle  décide depuis dix ans que « la personne qui, pour les nécessités  de l’enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d’OPJ  doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification  des droits attachés à cette mesure » (Crim., 6 décembre 2000). La  Cour de cassation consacre en d’autres termes la prohibition des « placements  en garde à vue tardifs » - de même qu’existe une prohibition des  mises en examen tardives (4) 4 : le placement en garde à  vue est obligatoire dès que le « suspect » est contraint par l’OPJ  de rester à sa disposition. Pour la Cour de cassation, le critère  du placement en garde à vue est la privation de liberté du suspect  et non la qualité de suspect. Or, dans la mesure où la garde à vue  confère un certain nombre de droits à la personne « à l’encontre de laquelle  il existe au moins une raison plausible de soupçonner qu’elle a commis  ou tenté de commettre une infraction », le placement en garde à vue  devrait être un droit pour tout « suspect », et pas seulement pour  le « suspect » effectivement privé de liberté. 
Autrement dit,  un « suspect » qui défère à la convocation d’un policier et se  présente spontanément, sans contrainte donc, au commissariat du coin  pour répondre à quelques questions autour de bière et de sandwichs  devrait être placé en garde à vue dès son arrivée dans les locaux  de police, et en tout cas avant d’être interrogé. Ce n’est pas  ce qu’a décidé la Cour de cassation.
Ainsi donc  seul un « suspect » peut être placé en garde à vue, mais tout « suspect »  n’est pas nécessairement placé en garde à vue avant d’être interrogé…  Comprenne qui pourra – et le parallèle avec la « mise en examen »   serait abusif puisque toute personne à l’encontre de laquelle existent  des indices graves ou concordants de culpabilité doit être mise en  examen avant d’être interrogée par le juge d’instruction. 
A partir de  là, reconnaissons donc qu’il y a une sorte de construction du suspect  en « droit policier » pour une personne déjà privée de liberté.  Et ce mécanisme est fondamental puisqu’il va orienter différemment  la perception institutionnelle au sujet d'un « suspect » restant informel  tant qu'il n'a pas été privé de liberté par rapport à celui qui  aura connu cette épreuve. 
On est d’ailleurs  fondé à évoquer, à partir de cette partition inaugurale de la pratique  l’invention statistique de la notion de « personne mise en cause ».  Le « mis en cause » à partir d’une garde à vue plus ou moins arbitrairement  diligentée est nécessairement un « suspect » dans les catégories  policières, et théoriquement un « innocent » dans les catégories  judiciaires. On pourrait dire alors que la garde à vue ne servirait  qu'à entretenir l'espoir policier de voir le sort du « gardé à vue »  (présument innocent) passer subrepticement à celui de « mis en cause »  (un pré-coupable), par une opération de labellisation consistant à  faire endosser par le parquet la pratique préalable du pré-jugement  policier sur la personne suspectée, par le mécanisme de l’incrimination  et de la qualification définitive. 
Et ce mécanisme  alchimique nous paraît de plus en plus avéré, moins pour une question  de « bâtonnite » que par un effet massif de pression de la police à  vouloir faire « tomber » un maximum de suspects dans la construction  des « mis en cause ». Le monde policier, conscient de ne pouvoir scier  la branche sur laquelle il est assis, a besoin de faire endosser par  un semblant de légalité, ce qui apparaît souvent aux citoyens comme  des pratiques de plus en plus arbitraires dont plus personne ne comprend  vraiment la nécessité. Il me semble que c’est aussi l'idéologie  de la « tolérance zéro » qui a conduit à cette montée sans précédent  du nombre des gardes à vue, que la seule logique managérialiste. Il  est probable que les deux raisons se soient combinées et cumulées  pour expliquer l'hyperinflation actuelle des GAV, contre laquelle s'est  ému François Fillon. 
Pour  conclure … 
Les conditions  d’exercice de la garde à vue sont précisées par les textes et la  jurisprudence. Ses modalités d’application sont, elles, insuffisamment  définies, alors que l’obligation de traiter avec dignité les personnes  gardées à vue est une disposition d’ordre public qui s’impose  à tous les policiers.
L’évolution  législative exige, en outre, la nécessité et la proportionnalité  de la mesure.
Le ministre  de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, dans un texte bientôt fameux (5)5,  rappelle que « l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales édicte un droit  intangible et impératif au respect de son intégrité physique et morale  pour toute personne ». Avant de proscrire « les comportements visant  à brimer, à humilier ou à avilir les personnes » placées en garde  à vue.
La garde à  vue signifie simultanément le renforcement des droits du gardé  à vue et l’admission d’éventuelles mesures coercitives (notamment  la fouille corporelle sur décision de l’OPJ). Avec sa mise en garde  à vue, la personne mise en cause acquiert théoriquement des droits  supplémentaires. Le premier droit du gardé à vue quant à sa participation  à l’enquête de police, c’est paradoxalement celui de ne pas participer  à sa propre mise en cause ou d’y participer de façon la plus passive  possible : la personne placée en garde à vue a le droit de se taire  et même celui de mentir – puisqu’elle ne prête pas serment… 
Et, tant que  le critère du placement obligatoire en garde à vue sera la contrainte  policière et non la raison de cette contrainte, il restera abusif de  parler en France d’un statut du suspect stricto sensu : en fait, seuls  les suspects privés de liberté disposent à proprement parler d’un  statut au cours de la phase policière. 
On peut d’ailleurs  se demander, à la suite du bâtonnier de Paris, Maître Christian Charrière-Bournazel,  si cette absence de statut protecteur de la personne soupçonnée est  bien compatible avec l’article préliminaire du Code de procédure  pénale aux termes duquel « toute personne suspectée est présumée  innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ». 
Car, même  l’Espagne revenue du franquisme et les pays de l’Est libérés du  stalinisme ont imposé la présence de l’avocat dès la première  minute de la garde à vue ! 
Le tollé  des principaux syndicats de policiers après les critiques de François  Fillon sur la garde à vue paraît bien incompréhensible d’un  point de vue… juridique. Généralement plus on crie fort, moins on  a d’arguments à faire valoir, et plus on est faible juridiquement,  mais l’espoir est bien que la surdité provoquée par le chahut cache  la vacuité des arguments…
Faut-il pour  autant en déduire que les chefs policiers sont déjà en campagne  pour les élections professionnelles qui se dérouleront dans la Grande  Maison en janvier 2010 ?
Quand M. Sarkozy  écrit que « pratiquée systématiquement, a fortiori avec le déshabillage  de la personne gardée à vue, la fouille de sécurité (6)6  est attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences  de nécessité et de proportionnalité voulues par l’évolution du  droit européen et interne », qu’ « il y aura donc lieu dès à présent  de limiter en règle générale les mesures de sûreté à la palpation  de sécurité » et que « toute instruction rendant les fouilles systématiques  doit être abrogée », j’applaudis des deux mains. Quand M. Fillon  indique que « depuis [sa] prise de fonctions, à maintes reprises, [il  a] demandé que notre législation s’aligne sur celle de nos voisins  européens et se conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg »,  je me sens à nouveau fier d’être un policier français.
Philippe Pichon
Notes
(1) Contrairement  à l’idée reçue, le mineur de moins de 13 ans peut faire l’objet  de poursuites pénales ; l’article 122-8 du Code pénal ne fixant d’ailleurs  pas d’âge minimum. Ainsi, les mineurs âgés de moins de 13 ans ne  peuvent pas être retenus au titre de la garde à vue. Toutefois, une  rétention de douze heures au maximum  est exceptionnellement possible  lorsqu’existent à l’encontre de l’enfant dont l’âge est compris  entre 10 et 13 ans des « indices graves ou concordants laissant présumer  qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au  moins cinq ans d’emprisonnement ». Cette rétention  policière  suppose l’accord préalable d’un magistrat (juge des enfants, parquet  ou juge d’instruction), lequel fixe la durée de la mesure et pourra  d’ailleurs la renouveler pour la même durée, en motivant sa décision.
La garde à  vue d’un mineur âgé de 13 à 16 ans ne peut être prolongée qu’en  cas d’infraction grave (crime ou délit puni de cinq ans d’emprisonnement  minimum). En outre, cette prolongation n’intervient qu’après présentation  du mineur suspect au procureur. 
Enfin, quelque  soit le mineur, la prolongation supplémentaire de quarante-huit heures  est exclue en matière de terrorisme. 
(2) En réalité,  une personne avec laquelle le gardé à vue vit habituellement,  l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs  ou son employeur (art.63-2 CPP). 
(3) Par conséquent,  le juge, pénal ou administratif, doit refuser d’appliquer une loi  proprement dite qui contredirait un traité international. Rappelons  ici qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution française,  norme dite fondamentale, les traités internationaux disposent, dès  leur publication au Journal Officiel, d’une autorité supérieure  à celles des lois proprement dites. Or il existe, pour ce qui intéresse  le droit pénal et la procédure pénale, deux traités internationaux  d’une importance particulière : le Pacte des Nations unies relatif  aux droits civils et politiques, et la Convention européenne des droits  de l’homme. L’actualité juridique démontre que ne cesse de grandir  l’influence de cette Convention et de sa jurisprudence européenne 
(4) L’hypothèse  de cette mise en examen tardive est la suivante : une information est  ouverte contre personne non dénommée, contre « x » donc. Le juge d’instruction  entend ou fait entendre par la police (qu’il a commise rogatoirement)  une personne à l’encontre de laquelle existent déjà de lourds soupçons  et la met finalement en examen après qu’elle est passée aux aveux.  Ce faisant, le juge d’instruction a retardé le moment où la personne  aurait dû bénéficier – entre autres choses – de l’assistance  d’un avocat. C’est pour éviter ces reports inutiles au regard de  l’établissement de la vérité (puisque s’applique le principe  de l’intime conviction et que les aveux ne sont donc pas indispensables)  et attentatoires aux droits de la défense que l’article 105 du Code  de procédure pénale dispose : « Les personnes à l’encontre desquelles  il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux  faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues  comme témoin ». Avant d’être entendues, ces personnes doivent être  mises en examen – et acquérir ainsi les droits afférents au statut  des parties – ou bien placées sous le statut de témoin assisté
(5) Nicolas  Sarkozy, instructions ministérielles relatives à la garantie  de la dignité des personnes placées en garde à vue, 11  mars 2003. Cette note a fait l’objet de nombreuses exégèses de la  haute hiérarchie policière. Citons, pour bonne bouche, les notes de  service : DAPN/AGF/N° 08-058 du 16 mai 2003 sur « l’alimentation des  gardés à vue en repas chauds, aux heures normales, et composés selon  les principes religieux dont elles font état » ; DCSP n°000012 du 19  janvier 2004 intéressant la « déontologie de la garde à vue » (désignation  d’un officier ou d’un gradé « référent garde à vue » afin que  celui qui garantit les droits de la personne ne soit pas celui qui interroge) ;  DGPN-CAB-N°04-10464 du 13 septembre 2004 du préfet Michel Gaudin sur  les « droits et devoirs des policiers concernant l’utilisation des  menottes » ; DGPN-CAB-N°08-348-D du 9 juin 2008 du préfet Frédéric  Péchenard  sur les « modalités de mise en œuvre des palpations  et fouilles de sécurité et du menottage » ; et IGPN N°08-869-D-CCD  08-05 PHM du 3 juin 2008 sur « un certain nombre de règles à respecter  aux termes de la garde à vue afin d’éviter des confusions de personne  entraînant des mises en liberté inopportunes ». Cette note fait suite  à « un incident récent » (mai 2008) où « la remise en liberté d’un  gardé à vue a été possible suite à l’utilisation comme stratagème  du patronyme d’un autre gardé à vue  
(6) Elle est  prévue par l’article C117 de l’instruction générale du 27 février  1959 prise pour l’application du Code de procédure pénale lequel  dispose : « la fouille de sécurité  ne peut être appliquée que si la personne gardée  à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même  ou pour autrui ». Il s’agit évidemment d’une mesure de sécurité,  elle est à ce titre de nature administrative et a pour seule finalité  la protection du gardé à vue, des personnels de police et des tiers.  Cette mesure est à distinguer de la fouille à corps opérée par l’OPJ  pour les nécessités de l’enquête, opération assimilée à une  perquisition, ainsi que des investigations corporelles internes exclusivement  réalisées par un médecin dans les cas prévus par la loi
______________________________
     Proposition de création d’un statut de « mis en cause assisté »  au stade de la phase policière à proprement parler
Mettre en garde  à vue une personne, c’est lui notifier les faits qui lui sont  reprochés. Avec cet acte, la personne en cause change de statut –  ce qui s’entend d’un certain nombre de conséquences.  
Quand la garde  à vue intervient-elle ? A quel moment le policier doit-il mettre  la personne en garde à vue ? La réponse est capitale car l’enjeu  est lui-même considérable. C’est qu’en conséquence de la garde  à vue, la personne va changer de statut, devenir partie et bénéficier  de droits de la défense accrus – notamment de l’assistance théoriquement  permanente d’un avocat si l’on en croit deux récents arrêts de  la CEDH.
En fait la  garde à vue ne devrait intervenir ni trop tôt ni trop tard. Ni  trop tôt parce qu’on ne saurait prendre inconsidérément le risque  de nuire à la réputation d’une personne en la plaçant en garde  à vue, ni trop tard parce que les droits de la défense ne doivent  pas être éludés.
Même si aucun  opprobre n’est théoriquement attaché à la personne placée en garde  à vue puisqu’elle bénéficie de la présomption d’innocence, on  sait qu’en pratique le soupçon inhérent à une garde à vue se dissipe  difficilement. Dès qu’une personne est aux prises avec la police  et la justice, l’opinion publique est suspicieuse (« Il n’y a pas  de fumée sans feu ! ») et la présomption d’innocence méprisée.  Ce devrait être la raison des prohibitions de gardes à vue hâtives.
Les vieux inspecteurs  de police posaient en principe que l’OPJ ne devait placer la personne  en garde à vue qu’après s’être éclairés sur le point de savoir  si celle-ci avait pris part à l’acte incriminé dans des conditions  de nature à engager sa responsabilité. Cette exigence est aujourd’hui  sous-jacente dans les textes du Code de procédure pénale mais leur  rédaction ne permet pas expressément de déterminer ce qu’est un  « suspect ».
Selon moi,  un OPJ ne devrait pouvoir mettre une personne en garde à vue que s’il  existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable  qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission  des infractions dont le policier a connaissance. Ce qui signifierait  que la garde à vue ne pourrait intervenir qu’autant que le policier  dispose objectivement déjà de quelques éléments à charge.
Et l’obligation  de ne pas mettre en garde à vue de façon intempestive pourrait être  légalement consacrée, institutionnellement, par exemple, en recourant  à une procédure de « mis en cause assisté » comme le législateur,  depuis 1987, invite le juge d’instruction à retarder autant qu’il  est possible la mise en examen en recourant à un statut intermédiaire  entre celui de simple témoin et celui de mis en examen : le témoin  assisté.
Cela ne signifie  pas la mise en garde à vue immédiate de la personne à l’encontre  de laquelle existent des indices graves ou concordants, mais sa mise  en garde à vue obligatoire si l’OPJ décide de l’entendre. En d’autres  termes, le policier pourrait légalement différer le moment de la garde  à vue, c’est-à-dire laisser un « suspect » à l’écart de la procédure,  « sans droits », aussi longtemps qu’il ne souhaite pas l’entendre.
Ph.P.
***  DU CÔTÉ DES RADICAUX ***
- 10. - « Les (nouveaux ?) journalistes, les (nouveaux) militants et la (nouvelle ?) police ».
 Lu sur internet. « Les   journalistes, les militants et la   police ».  La mairie du 2ème  accueille un débat [Organisé  par qui ? On ne sait] sur le thème "Police républicaine,  journalistes et nouveaux militants  : pratiques, limites, libertés" avec  Laurent Mucchielli, CNRS,  Valérie Dervieux, magistrate USM ;  Bertrand Boyer, journaliste SDJ de France 3 ;  Georges Moreas, ex commissaire de police ;  Cyril Cavalié journaliste auteur de "Les nouveaux militants".  Où se trouve la frontière entre informer et enquêter ? Sur le  terrain, la confrontation entre journalistes et policiers tend  à se durcir de plus en plus. Le rôle et le travail des journalistes  sont de moins en moins respectés.  Est-il légitime d'interpeller, de mettre en garde  à vue des journalistes en exercice ?  D'autre part, au delà  des formes traditionnelles que sont la grève ou la manifestation, une  nouvelle génération de militants est apparue dans l'espace médiatique  et agite régulièrement le cours de l'actualité. Qu'ils  soient légaux ou non, tous les moyens sont bons pour frapper  les esprits, sans violence, et avec  un goût prononcé pour l'humour  et les mises en scènes spectaculaires. Et eux aussi subissent le  même traitement... la répression et l'entrave  à leur liberté de s'exprimer.  Est-ce là, le rôle de la  police républicaine  ? »  [souligné par nous].
 Lu sur internet. « Les   journalistes, les militants et la   police ».  La mairie du 2ème  accueille un débat [Organisé  par qui ? On ne sait] sur le thème "Police républicaine,  journalistes et nouveaux militants  : pratiques, limites, libertés" avec  Laurent Mucchielli, CNRS,  Valérie Dervieux, magistrate USM ;  Bertrand Boyer, journaliste SDJ de France 3 ;  Georges Moreas, ex commissaire de police ;  Cyril Cavalié journaliste auteur de "Les nouveaux militants".  Où se trouve la frontière entre informer et enquêter ? Sur le  terrain, la confrontation entre journalistes et policiers tend  à se durcir de plus en plus. Le rôle et le travail des journalistes  sont de moins en moins respectés.  Est-il légitime d'interpeller, de mettre en garde  à vue des journalistes en exercice ?  D'autre part, au delà  des formes traditionnelles que sont la grève ou la manifestation, une  nouvelle génération de militants est apparue dans l'espace médiatique  et agite régulièrement le cours de l'actualité. Qu'ils  soient légaux ou non, tous les moyens sont bons pour frapper  les esprits, sans violence, et avec  un goût prononcé pour l'humour  et les mises en scènes spectaculaires. Et eux aussi subissent le  même traitement... la répression et l'entrave  à leur liberté de s'exprimer.  Est-ce là, le rôle de la  police républicaine  ? »  [souligné par nous].
* Lundi 14  décembre à 19h. Mairie du 2e, 8, rue de la banque, 75002  Paris. Métro : Bourse. Bus : 29, 20, 85, 74
Commentaire  de PVT.  Est-ce  effectivement le rôle de la police républicaine  que de s’opposer à des comportements illégaux, alors que nos collègues  fonctionnaires de police pourraient tranquillement jouer aux cartes,  au chaud, dans leurs cars ? On sent que là encore, le débat - oui  c’est un « débat » - va être ultra … contradictoire !  Mais  bon ce n’est pas tous les jours que  l’on  peut « Rigoler  sans entrave » au métro Bourse.        
***COURRIEL  D’UNE LECTRICE ** 
-  11. – « Une  évasion intellectuelle, quel bonheur ! »  Cher Monsieur, Comme je vous l'ai déjà dit, je prends toujours beaucoup  d'intérêt à lire votre ACP hebdomadaire. Dans le dernier numéro  du 30 novembre, j'ai été sensible à vos échanges avec Christian  CHEVANDIER, et je ne peux m'empêcher d'y réagir.
      Visiteuse à Fresnes depuis plus de sept ans, je fais souvent du soutien  scolaire ; il se trouve que j'ai visité deux années de suite deux  détenus qui suivaient cet enseignement d'histoire.
- Le premier,  pendant l'année scolaire 2007-2008, était un jeune Français issu  de l'immigration, petit délinquant récidiviste. Il avait réussi le  bac avant d'être incarcéré et avait eu beaucoup de chance car, m'a-t-il  dit, il n'avait pas le niveau. Il a profité de son incarcération pour  reprendre des études : cours de français et de maths par correspondance  avec AUXILIA, et cours d'histoire puisqu'il était titulaire du bac  ; il était  aidé par une génépiste, et par moi. 
Chaque semaine  il arrivait au parloir avec un texte d'histoire à étudier ; vu  son manque de culture générale, nous faisions à la fois du français,  de l'histoire et de la géographie. Les sujets abordés étaient très  variés, par exemple : « Vauban et la misère des paysans sous Louis  XIV », « la règle de Saint Benoît » , « les orfèvres à Sedan au XVII°  siècle », « les Canuts à Lyon en 1869 », « Tocqueville et le suffrage  universel en 1848 », « les conditions de travail au XIX° siècle »,  « l’Indochine entre les deux guerres », « Madagascar en 1661 par étienne  de Flacourt », « le confucianisme en Chine », « le pouvoir dans l’empire  inca », « la création de la ville de Malakoff », « le développement  des chemins de fer sous Napoléon III », un peu un inventaire à la  Prévert ! (Je me suis souvent demandé quel était le programme de ce  cours !) Lorsque mes connaissances sur le sujet étaient insuffisantes,  je lui apportais des informations complémentaires la semaine suivante. Je  suis souvent arrivée au parloir avec des documents pour illustrer ces  sujets. Je l'ai aussi aidé à préparer des exposés
- Le deuxième,  pendant l'année scolaire 2008-2009, n'est autre que « cet homme d'une  cinquantaine d'années emprisonné avec un certificat d'études primaires,  qui avait passé en prison le brevet, le DAEU et qui était en licence",  cité par Christian Chevandier. Je le visite depuis 21 mois et il prépare  maintenant un BTS par correspondance. J'ajouterai que c'est un surveillant  gradé qui l'avait beaucoup encouragé à reprendre des études en prison,  dès son incarcération. Son niveau général est certainement très  supérieur à celui du premier ; il sait beaucoup mieux travailler seul  et rechercher de la documentation. Avec lui, j'ai aussi beaucoup échangé,  discuté de ses devoirs, et je lui ai souvent apporté des compléments  d'information qu'il ne pouvait pas trouver en prison puisque l'accès  à Internet est interdit.
Ce niveau est  assez exceptionnel en prison, et les échanges avec de tels détenus  sont très intéressants et gratifiants pour le visiteur. Au cours de  ces visites, nous parvenions à oublier complètement que nous étions  en prison. Une évasion intellectuelle, quel bonheur ! Dans les deux  cas, j'ai été impressionnée par leur soif de culture, et heureuse de  participer quelque peu à cette transmission de savoir. 
Dommage que  ces cours d'histoire aient été interrompus faute de crédits....   
Avec mes sentiments  les meilleurs, Jeannie Persoz. 
***  UNION EUROPEENNE *** 
- 12. -  Source : La Lettre de la Fondation Robert SchumanViolence/femmes. Au lendemain de la journée internationale  pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les députés  européens ont appelé, le 26 novembre, à reconnaître la violence  sexuelle comme un crime grave dont les auteurs soient poursuivi d'office.  Les parlementaires demandent une plus grave sévérité contre les viols  commis à l'intérieur du mariage, les mutilations génitales et les  soi-disant "crimes d'honneur", en rejetant toute justification  fondée sur des traditions culturelles ou religieuses. La résolution  plaide pour une base juridique plus claire et une politique communautaire  plus cohérente pour lutter contre la violence envers les femmes, qualifiée  de violation des droits de l'homme. 
Europol. Les députés européens ont rejeté,  le 24 novembre, par 31 voix contre 605, les quatre propositions du Conseil  relatives à la réforme de l'Agence de coopération policière (Europol).  Ils estiment que l'implication du Parlement est nécessaire pour modifier  les règles de fonctionnement d'Europol. Ils ont donc demandé au Conseil  de retirer ses propositions et d'en formuler de nouvelles après l'entrée  en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre. Celui-ci étend  au domaine de la coopération policière la procédure de codécision,  qui met le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil.
Piraterie. Les députés européens ont adopté,  le 26 novembre, une résolution relative à la piraterie en Somalie.  Ils y invitent le Conseil à envisager une nouvelle opération PESD,  parallèlement à l'opération Atalanta, afin de contribuer à la formation  des forces de sécurité du gouvernement de transition. Ils se sont  particulièrement inquiétés de ce que la faiblesse manifestée vis-à-vis  des exigences des pirates somaliens puisse favoriser de nouveaux actes  de piraterie dans la zone. Ils ont souligné que ce problème ne pourra  être véritablement éradiqué qu'en s'attaquant à ses racines : la  pauvreté et l'échec de l'état de droit. 
***  FROM CENTRE FOR PRISON STUDIES, LONDON  *** 
-  13. – Information from  Helen Fair, Research Associate, International Centre for Prison Studies,  School of Law King's College London. 
Redundancy fears over prison  privatisation (New Zealand)http://www.newstalkzb.co.nz/
Netizens knock fancy prisons (China)
http://china.globaltimes.cn/
Dasna Jail gets CCTVs for holding in-house trials (India)
http://timesofindia.
Indigenous incarceration rate jumps 10pc (Australia)
http://www.abc.net.au/news/
MINURCAT trains prison managers in Chad
http://www.reliefweb.int/rw/
Failing our young black men
http://www.guardian.co.uk/
Murderers to be jailed for longer (Scotland)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
'High levels' of force at prison
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Prison population increases by 6% (Scotland)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Thousands of children jailed – before being found guilty
http://www.independent.co.uk/
Poor boys 'turned into criminals' at school
http://www.telegraph.co.uk/
Burglars on bail are embarking on crime sprees, police chief warns
http://www.timesonline.co.uk/
MSPs set out their stall on short prison terms (Scotland)
http://news.scotsman.com/
Home Ministry to improve prisoners condition (Angola)
http://www.portalangop.co.ao/
Stealthy prison privatisation angers unions inside labour (South Africa)
http://www.busrep.co.za/index.
Basque parliament supports Spanish prison policy
http://www.eitb.com/news/
Libya offers rare opening to human rights group
http://www.reuters.com/
Detention of children at immigration 'prisons' attacked by MPs
http://www.guardian.co.uk/uk/
Jack Straw drags feet over prisoners' right to vote
http://www.guardian.co.uk/
We need a gender-sensitive asylum system
http://www.guardian.co.uk/
Sex offenders prison due to open
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Bail hostel contract 'may be cut'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/
4,000 new prison places created
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/
Surge in prisoners freed early in error
http://www.independent.co.uk/
12 inmates escape prison in western Afghanistan
http://www.google.com/
Horror prison lifts the bar on atrocities (Cambodia)
http://www.bangkokpost.com/
International experts estimate Kyrgyz penal system as unfavorable
http://eng.24.kg/community/
Offender visible vest 'effective'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
Father speaks out on prison overcrowding after son's death
http://www.harrowtimes.co.uk/
Scotland's newest jail already among worst for drug seizures
http://edinburghnews.scotsman.
Age of criminal responsibility 'should be raised from 10 to 14'
http://www.telegraph.co.uk/
State must start open prisons for women: High Court (India)
http://www.ptinews.com/news/
End jailing of boys at St Patrick's, say campaigners (Ireland)
http://www.irishtimes.com/
Cyprus - New Publication: Criminal Statistics 2007
http://www.isria.com/pages/1_
Local residents to decide on young offender punishments
http://www.cypnow.co.uk/
The prisons' minister who likes to drop in at jails unannounced
http://www.guardian.co.uk/
Rate of Confirmed AIDS in Prison 2.5 Times the Rate in the U.S. General Population (US)
http://www.prnewswire.com/
MONUC assists to improve the prison environment in the DRC (Democratic Republic of the Congo)
http://monuc.unmissions.org/
 
 





